Code du travail
Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 91
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Article L. 8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 , relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Historique des versions disponibles (4)
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
- L8221-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8221-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-18.068
Cour de cassationa violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté M. I... de sa demande de 81 264,23 euros au titre du travail dissimulé. AUX MOTIFS PROPRES QUE, la cour ne constatant pas une volonté de la société Star auto de dissimuler, au sens de l'article L 8221-5 du code du travail, le temps de travail de M. Hafid I... compte tenu de son autonomie et en l'absence, notamment, de toute réclamation de sa part quant à son temps de travail avant la suspension de son contrat de travail pour maladie, la demande à ce titre sera rejetée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-17.923
Cour de cassationET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE vu l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige, le juge forme sa conviction en fonction éléments de preuve fournis par les parties ; vu les articles L 3123-14 et suivants du Code du Travail sur les heures complémentaires et les différents arrêts de la Cour de Cassation sur le sujet ; vu le contrat de travail de Mme Y... et les fonctions attachées au poste de directeur ; vu l'article L 8221-5 du Code du Travail qui définit le travail dissimulé ; qu'en l'espèce, le Conseil constate parmi les pièces échangées de manière contradictoire, versées au débat et les faits débattus à la barre entre les parties, que Mme Y... n'apporte pas la preuve des heures de travail complémentaires qu'elle prétend avoir effectué ; (...) que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.578
Cour de cassationEn matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. Dès lors qu'elle constate que la partie, appelante, qui sollicitait dans ses conclusions écrites le rejet des demandes du salarié, n'était ni présente ni représentée à l'audience, la cour d'appel ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de recours et ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-21.033
Cour de cassationharcèlement moral et de la perte de l'emploi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé: L'article L. 8221-5 du code du travail, prévoit ce qui suit : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 20 Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-13.635
Cour de cassationde procédure civile qui est l'unique fondement qu'ils invoquent au soutien dudit recours ; qu'en effet le recours en révision vise à voir accueillie la demande des salariés au titre de l'indemnité légale pour travail dissimulé dont ils ont été déboutés ; qu'ils exposent que selon eux les conditions d'allocation de cette indemnité sont en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.823
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler les heures supplémentaires n'était pas démontrée, sans rechercher si le caractère intentionnel de la dissimulation partielle de l'emploi salarié de M. Y... ne résultait pas de la connaissance qu'avait l'employeur du nombre important d'heures supplémentaires accomplies à titre habituel par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail. 2°) ET ALORS QUE M. Y...
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 juillet 2017, 16/01466
Cour d'appel2014, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant première mise en demeure de payer dont il soit justifié. 5.' Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.374
Cour de cassationbadgeuse dont il n'est pas prétendu qu'elle ait été changée depuis le transport des conseillers rapporteurs dans l'entreprise ; qu'il résulte de ces éléments que M. Y... ne produit pas d'éléments de nature à étayer sa demande de ce chef ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande ; que celle fondée sur les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail relatives au travail dissimulé n'est donc pas fondée. ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en affirmant que M. A... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-13.990
Cour de cassationde résiliation du salarié ; si celle-ci n'est pas fondée, le juge doit alors rechercher si le licenciement est lui-même justifié ; que l'article L.8221-l du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.8221-5,2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-15.826
Cour de cassation8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221 -3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L, 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que Monsieur Guillaume Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-26.657
Cour de cassationun nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, devant être rappelé que la condamnation au titre des heures supplémentaires n'intervient que sur disqualification judiciaire de la convention de forfait ; qu'en conséquence la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée ; ALORS QU' aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.620
Cour de cassationque les fonctions occupées par la salariée ne correspondaient pas à l'emploi de responsable des achats ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé l'arrêt retient que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 8221-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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