Code du travail

Article L. 8221-5 : texte et décisions associées – page 91

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Décisions associées1 751
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 8221-5

1 751 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-13.410

Cour de cassation

conduisent à retenir une intention de dissimulation et à faire droit à cette demande » ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-13.524

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société NRJ Audio à payer à M. Abdelnasser Y... la somme de 32.322,18 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, considérant que l'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L.

1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.215

Cour de cassation

que pour rejeter la demande du salarié au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que la société AED avait eu recours au TESE pour remplir ses obligations en matière sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le volet d'identification était inexistant concernant plusieurs périodes, la cour d'appel a violé les articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ; ET ALORS QUE le salarié avait également soutenu que, pour les autres périodes, l'employeur n'avait pas respecté ses obligations dans les délais impartis ; que pour rejeter la demande du salarié au titre du travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que la société AED avait eu recours au titre emploi service entreprise (TESE) pour remplir ses obligations en matière sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans…

1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.670

Cour de cassation

Attendu que la cour d'appel qui a retenu que le choix de la société de recourir de manière structurelle aux contrats de gérance mandataire non salariée permettait de lui imputer une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par les intéressés et de contourner les obligations qu'a tout employeur envers son salarié et la défaillance dans l'accomplissement des diverses formalités relatives à l'embauche dans le mépris total des dispositions de l'article L.

1086

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 mars 2018, 15/04638

Cour d'appel

dispositions à cet égard, sauf à ramener le montant des sommes accordées, sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 1435,31 euros, au vu des bulletins de salaires produits, à la somme de 358,83 euros au titre de l'indemnité de préavis et à la somme de 35,88 euros au titre des congés payés afférents. Sur le travail dissimulé En vertu de l'article L8221-5, 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié notamment le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

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1087

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.934

Cour de cassation

ne justifie par aucune pièce de ce que les télécopies et courriels qu'elle a transmis en vue de prospecter de nouveaux clients au Maroc en 2004 (pièces 3 à 5 de l'appelante) résultaient de directives émises par la société H... et Cie dans le cadre d'un lien de subordination et de ce que du matériel a été mis à sa disposition à cet effet ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes de ce chef. Et aux motifs réputés adoptés du jugement qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du Code du Travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à l'accomplissement prévue à l'article L.

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.054

Cour de cassation

1234-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation ; Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 8221-1 et L.

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.060

Cour de cassation

base légale au regard des articles L. 1233-17 et R. 1233-1 du code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui justifient l'existence du préjudice par la seule évaluation qu'ils en font, ne sont pas tenus de préciser les éléments qui servent à l'évaluer ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 8221-1 et L.

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.139

Cour de cassation

des chefs ici attaqués en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 45 398,05 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 122-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2 du même code relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un…

1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.592

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité pour travail dissimulé ; que par une demande nouvelle à hauteur d'appel, le salarié sollicite une indemnité à hauteur de 10 500 euros en application de l'article L 8223-1 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en application de l'article L 8221-5 du code du travail est réputé travail par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est…

1092

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.335

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 8252-2 du code du travail que le salarié étranger a droit, au titre d'une période d'emploi illicite, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail. En conséquence, lorsque l'étranger, employé sans titre, l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit de celles de l'article L. 8252-2 du même code, si celles-ci lui sont plus favorables

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