Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-40.572
Cour de cassationL'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Viole les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-40.575
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Anould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Gael, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que, par contrat du 22 février 1995, intitulé "contrat de location d'un véhicule équipé taxi", la société Gael a donné en location un tel véhicule à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 99-10.000
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Crédit lyonnais, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-44.644
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 10 juin 1991 par la société Promedis en qualité de "responsable primeur-liquide et stagiaire responsable d'épicerie" ; que le 18 janvier 1996, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique ; que l'entretien s'est déroulé le 25 janvier 1996 ; que le 27 janvier 1996, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.939
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a dit le Groupe de Gestion Vendôme recevable à solliciter en référé l'exécution d'un contrat de travail auquel il n'était pas partie et a condamné M. X... à lui payer une indemnité provisionnelle à titre de dommages et intérêts sans constater en quelle qualité le Groupe de Gestion Vendôme était fondé à agir, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.108
Cour de cassationà la SEMMARIS au terme de son détachement bien qu'elle eût relevé que ce fonctionnaire y exerçait les fonctions de directeur général et sans rechercher si, en cette qualité, celui-ci n'exerçait pas, au même titre que le président du conseil d'administration, la direction effective de la SEMMARIS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 511-1, alinéa 7, du Code du travail ; Mais attendu que le fonctionnaire détaché auprès d'une société d'économie mixte gérant un service public industriel et commercial est lié à cette dernière par un contrat de travail, dès lors qu'il n'est pas son directeur général et qu'il n'a pas la qualité de comptable public ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. d'X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 96-17.238
Cour de cassationil résulte des dispositions combinées des articles R. 321-1 et R. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire, L. 511- 1 et R. 516-43 du Code du travail, 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959, que lorsque le tribunal d'instance est appelé à statuer, en matière prud'homale, sur un litige qui s'élève, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime, entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, il est procédé, en cas de recours, comme en matière prud'homale ; que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, a fait une exacte application de ces textes en déclarant irrecevable l'appel interjeté dans les formes prévues en matière de représentation obligatoire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-45.837
Cour de cassationSelon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail interprété au regard de la directive n° 77/187 CEE du 17 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.567
Cour de cassation'un ensemble organisé impropre à lui seul à établir l'existence d'une relation de travail en l'absence de toutes instructions précises du donneur d'ordre sur les conditions d'exécution de la prestation ; qu'en se fondant sur ces seules constatations pour retenir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-3. L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; alors qu'en son article 9-2 le contrat de sous traitance conclu par M. X... stipulait que "tout élément susceptible de justifer une modification sensible du prix de la prestation (tel notamment que modification d'itinéraire entraînant une augmentation ou une diminution importante du kilométrage) pourra entraîner une modification du prix, après accord des parties".
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-44.122
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige opposant un ancien docker aux entreprises portuaires qui l'employaient ou à la Caisse de compensation des congés payés qui les a représentés lors des négociations collectives avec l'autorité administrative, et qui porte sur l'exécution des conventions conclues dans le cadre de l'incitation aux départs volontaires, dès lors que ce litige, quoique survenu après la rupture du contrat de travail, est en relation avec celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-44.123
Cour de cassationRichard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-44.124
Cour de cassationRichard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 511-1
Méthode et périmètre
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