Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.142
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales, concernant des périodes antérieures à la cession, dirigées à l'encontre de la Société hôtelière du Palm Beach, de Mme Z... et de M. Del C... ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 1998), pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-12, L. 122-12-1, L. 511-1 du Code du travail, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale, d'avoir dit que la société Hôtelière du Palm Beach, Mme X... et M. Del C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.154
Cour de cassationSur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 7 et 9 du protocole d'accord du 14 mai 1992, R. 122-3 du Code de la sécurité sociale et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mmes X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.045
Cour de cassation; que cet engagement unilatéral est fondamental et n'a jamais été annulé ni remis en cause ; que le demandeur en cassation est en droit de demander individuellement que lui soit déclaré inopposable l'accord du 28 mars 1994, obtenu sans l'unanimité des organisations syndicales ; que l'arrêt qui dit le contraire, doit être cassé en violation des articles L. 132-8 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu, que le moyen qui ne contient que des motifs étrangers à l'arrêt, est irrecevable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.781
Cour de cassationAttendu que l'AIDAPHI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail par le salarié, alors, selon le moyen, que la juridiction du travail est seule compétente pour statuer sur les litiges, même introduits postérieurement à la rupture, trouvant leur cause dans l'exécution du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.027
Cour de cassation; qu'en se focalisant à tort sur la motivation du courrier du 5 juin 1996 constatant la rupture du contrat de travail intervenue d'un commun accord, pour affirmer que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse, quand la motivation du courrier du 14 mai 1996 accompagnant la proposition de convention de conversion pouvait être prise en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-45.502
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les sommes dont le paiement était demandé par les salariés à titre de dommages-intérêts avaient été portées par le liquidateur sur les attestations pour l'ASSEDIC et les bulletins de paye remis aux intéressés, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Et attendu que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-40.765
Cour de cassationLe salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est distincte de celle ouverte par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce second texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.928
Cour de cassation; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que Me Y... n'aurait pas procédé à l'affichage des créances dans les locaux de l'entreprise, sans inviter préalablement les parties à se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes conformément à l'article L 511-1 du Code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est distincte de celle ouverte par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-40.107
Cour de cassation, dès lors, en statuant sur le litige opposant les deux parties sur l'exécution du contrat litigieux, alors que seul était compétent pour en connaître le bâtonnier de l'Ordre des avocats et, à défaut, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ou, en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, qu'en se fondant sur le seul document édité par l'Ordre des avocats intitulé "Recommandations et usages en matière d'honoraires", pour évaluer le montant des honoraires perçus pour chaque dossier par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.948
Cour de cassation, en ce qu'ils n'ont pas constaté l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, dans le cadre de conditions de travail unilatéralement déterminées, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.941
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 98-41.941 et n° X 98-43.261 ; Sur les moyens réunis du mémoire en demande relatif au pourvoi n° N 98-41.941 annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt, qui sont pris de la violation de la loi du 25 janvier 1985 et des articles L. 143-11-4, L. 511-1 et L. 751-1 du Code du travail, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.760
Cour de cassation; qu'ainsi, en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel pour cette seule raison tirée de l'absence de précisions de la lettre elle-même du 22 mars 1993, quant aux raisons d'ordre économique qui justifiaient cette suppression de poste, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; alors que, d'autre part, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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