Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 97-42.927
Cour de cassationla participation personnelle de MM. Y... Silva, B... et C... à l'entrave à la liberté du travail non établie sans rechercher si ceux-ci n'avaient pas admis s'y être livrés dans le procès-verbal de conciliation du 2 février 1996, en s'engageant à quitter l'usine et à y mettre fin, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant, sans les dénaturer, le constat d'huissier et le procès-verbal de conciliation, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que MM. Y... Silva, B... et C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 99-43.065
Cour de cassationpour statuer sur ses demandes, alors, selon le moyen, que, premièrement, la cour d'appel en décidant qu'il était affecté à un service ne participant pas à la gestion de l'aéroport de Nice-Côte-d'Azur mais à l'entretien d'ouvrages demeurés sous la responsabilité de l'Etat et relevant d'une mission de service public a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.629
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.063
Cour de cassationa fortiori démontré, que Mobil Oil se soit à un moment ou à un autre immiscée ; qu'en décidant, dans ces conditions, qu'il y avait lieu à application de l'article L. 781-1 du Code du travail et en retenant la compétence de la juridiction prud'homale, motif pris du caractère fictif de la société Z..., la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 781-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-41.557
Cour de cassationrequalifié par le juge en un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en affirmant que le conseil de prud'hommes avait régulièrement statué sur la requalification du contrat de travail et sur le bien fondé de la rupture, peu important le non-respect de l'obligation du préliminaire de conciliation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-13, L. 511-1 et R. 516-13 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 97-45.601
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Z... Delyle, employeur de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.139
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-5, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes, que la lettre, notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-42.312
Cour de cassationlui étaient imposées et des jusitifications qui lui étaient demandées sur ses absences ; qu'en s'abstenant de ces recherches et en se contentant de relever des données de fait qui, intrinsèquement, ne sont pas déterminantes pour qualifier la situation juridique de M. X... au sein de la société Bonhomme, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; et alors, en troisième et dernier lieu, que M. X... avait produit aux débats des lettres des 12 mars 1994, 19 avril 1994 et 26 avril 1994 que Mme Broueil, président-directeur général de la société Bonhomme lui avait fait parvenir et desquelles il résultait clairement que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.019
Cour de cassationUne cour d'appel a exactement décidé qu'un enseignant, agent public contractuel, mis à la disposition d'un établissement privé d'enseignement agricole où il se trouvait placé sous l'autorité du chef d'établissement qui le dirigeait et le contrôlait, était lié à cet établissement par un contrat de travail ; qu'elle en a justement déduit que l'employeur était tenu de lui payer l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention applicable dans l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.316
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une proposition de convention de conversion doit avoir une cause économique dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit, remis, obligatoirement, en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique, soit dans la lettre notifiant le licenciement, prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail. A défaut d'un écrit énonçant le motif économique précis, remis ou adressé au salarié, dont il appartient au juge de vérifier qu'il est valablement motivée, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.769
Cour de cassation; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester le bien fondé de leur licenciement ; Attendu que la société GLP vins fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 26 mars 1998) de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-44.976
Cour de cassation; qu'il a ensuite adhéré à la convention de conversion proposée lors de l'entretien préalable ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er septembre 1997) d'avoir jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il résulte des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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