Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées974
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.950

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par la MAAF, s'il ne résultait pas des propres conclusions des salariés que leur intention était de faire trancher, à l'occasion d'un litige collectif, une difficulté soulevée par l'interprétation de l'accord d'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.116

Cour de cassation

à maintenir sa contestation de la régularité et de la légitimité de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2221 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée par le salarié si le licenciement économique, dont il avait été l'objet, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.419

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 511, alinéa 1er, R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 du Code du travail, que la conciliation, préliminaire obligatoire de l'instance prud'homale, est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d'un accord des parties préservant les droits de chacune d'elles ; en conséquence, cet acte ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; si ces conditions de validité du procès-verbal de conciliation ne sont pas remplies, la juridiction prud'homale peut être valablement saisie.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.228

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail, la méconnaissance par l'employeur de la procédure consultative requise à l'article L. 321-2 n'ouvre droit au profit des salariés concernés qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, il résulte de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, que l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement. Par ailleurs, la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.411

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 98-40.411 et A 98-40.412 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que MM. Y...

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.677

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que M. X...

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.249

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par convention intervenue le 17 mai 1994 M.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2000, 98-42.026

Cour de cassation

Aux termes de l'article 12 de la Convention collective nationale des personnels de direction de la mutualité agricole, le ou les conseils d'administration dont relève un salarié pourront prononcer sa révocation immédiate sans préavis ni indemnité, si la commission mixte paritaire reconnaît l'intéressé coupable d'un manquement grave aux règles professionnelles, à la discipline et à l'honneur, de même qu'en cas de condamnation pour crime et délit de droit commun. Il résulte de ces dispositions que l'avis conforme de la commission mixte est une condition nécessaire pour que la faute grave soit retenue par l'employeur.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-16.492

Cour de cassation

L'attestation délivrée par l'employeur et destinée à l'ASSEDIC n'est qu'un document de preuve non créateur de droit ; lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le montant du salaire de l'intéressé durant la période qui doit être prise en considération pour le calcul des allocations de chômage, il appartient au tribunal d'instance ou de grande instance de surseoir à statuer en renvoyant le salarié à attraire l'employeur, ou son représentant dans le cadre de la procédure collective dont il a fait l'objet, devant le conseil de prud'hommes, pour que soit examinée cette question préjudicielle, et à la cour d'appel, en tant que juridiction d'appel de la juridiction prud'homale, de trancher cette question préalable en invitant le salarié à mettre en cause l'employeur ou son représentant.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-42.070

Cour de cassation

Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Angelo Po, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société nouvelle des appareils Paris express et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que la Société nouvelle des appareils Paris express (SNAPE), qui a pour objet la distribution de matériels de cuisine auprès des professionnels de la restauration, a conclu avec la société de droit italien Angelo Po, constructeur de matériels de cuisine, un contrat de concession exclusive pour le nord de la France, le 20 novembre 1991 ; qu'en faisant valoir que son directeur commercial et ancien gérant, M.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.975

Cour de cassation

de la société FIH, seul susceptible d'établir l'existence d'un contrat de travail au sein de cette société, la cour d'appel a statué à la faveur de motifs inopérants et en tout cas insuffisants à caractériser la réalité d'un contrat de travail exécuté au sein de la société FIH, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; et alors, en deuxième lieu, que, dans ses conclusions d'appel, la société FIH faisait précisément valoir qu'à supposer même que M. X...

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.012

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 97-43.012 et N 97-43.018 ; Sur le second moyen, qui est préalable : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que MM. X... et Y...

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