Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées974
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-45.047

Cour de cassation

Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'une convention ou d'un usage de l'entreprise qui aurait obligé la SCP Y... et Cappelaere à payer un prorata de prime de 13e mois aux salariés quittant l'entreprise en cours d'année, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Sur le pourvoi incident formé par Mme X... : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.470

Cour de cassation

L. 436-1 du Code du travail en cas de licenciement ; qu'en décidant que les candidats à ladite élection devaient bénéficier de la protection instituée par l'article L. 436-1 du Code du travail, dès lors qu'ils avaient fait connaître à l'employeur l'imminence de leur candidature, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 433-11 et L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-41.263

Cour de cassation

par l'employeur ; que, dès lors, en considérant que Mme X..., qui bénéficiait d'une convention de conversion, pouvait contester la réalité et le bien-fondé du licenciement dont elle avait fait l'objet, y compris le respect par la société Belleri Formetubes de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique doit être appréciée en fonction des éléments communiqués au juge ; que, dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement que la société Belleri Formetubes n'avait aucunement justifié avoir fait quelque recherche que ce soit pour procéder au reclassement de Mme X...

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-43.957

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Eminence, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles L. 511-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée de la société Eminence et ayant la qualité de salariée protégée, a été licenciée pour motif économique le 16 février 1993 après que l'inspecteur du Travail a donné son autorisation au licenciement ; Attendu que, pour réformer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes en ce qu'il s'était déclaré compétent pour statuer sur le licenciement de Mme X...

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.247

Cour de cassation

; qu'il résultait de ces constatations que les responsabilités confiées à l'intéressée excédaient celles qui sont dévolues à un vendeur de niveau III et relevaient du niveau VI ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation, ainsi que la convocation du salarié à l'entretien préalable selon les modalités prévues par l'article L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.574

Cour de cassation

litige ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a formé un contredit le 24 juin 1996 ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et retenu la compétence du conseil de prud'hommes, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L. 511-1 du Code du travail du fait que le litige ne se rapportait pas à l'exécution et à la cessation du contrat de travail ; Mais attendu que, selon l'article L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.500

Cour de cassation

de travail ou de comptes-rendus", a estimé que M. Renaud X... ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination avec la SCP Y... , d'une rémunération par celle-ci et d'un travail dans le cadre du service organisé par celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 721-1, L. 721-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une partie ne peut être témoin dans sa propre cause ; qu'en l'espèce, l'attestation du 14 avril 1993 de M. Philippe X..., avoué associé de la société civile professionnelle Y... , ne pouvait être retenue dans le cadre du litige opposant M. Renaud X... à la SCP Y...

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 98-41.209

Cour de cassation

différends nés à l'occasion du contrat de travail ou même de procéder à la conciliation des parties, ne saurait faire obstacle à la saisine directe de la juridiction prud'homale par les intéressés ; qu'en se fondant sur l'absence de mise en oeuvre de la procédure conventionnelle de contestation par les salariés intéressés, la cour d'appel a violé l'article L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.748

Cour de cassation

'accomplissement de son travail ; qu'en se fondant, dès lors, essentiellement sur les déclarations d'intention fragmentaires de M. X... revendiquant l'exercice d'une pratique libérale, pour exclure le lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-43.386

Cour de cassation

Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que M.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-44.842

Cour de cassation

géographique prévue par le plan social ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en sa première branche, le moyen de M. Z... n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen de M. Z... et sur le moyen unique des pourvois de Mmes Y... et X... : Vu les articles L. 321-1, L. 321-6, L. 323-3 et L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-43.630

Cour de cassation

1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juin 1997) de l'avoir condamné à verser à Mme X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; que, pour déclarer le licenciement de Mme X...

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