Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 97-45.047
Cour de cassationQu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'une convention ou d'un usage de l'entreprise qui aurait obligé la SCP Y... et Cappelaere à payer un prorata de prime de 13e mois aux salariés quittant l'entreprise en cours d'année, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Sur le pourvoi incident formé par Mme X... : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.470
Cour de cassationL. 436-1 du Code du travail en cas de licenciement ; qu'en décidant que les candidats à ladite élection devaient bénéficier de la protection instituée par l'article L. 436-1 du Code du travail, dès lors qu'ils avaient fait connaître à l'employeur l'imminence de leur candidature, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 433-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-41.263
Cour de cassationpar l'employeur ; que, dès lors, en considérant que Mme X..., qui bénéficiait d'une convention de conversion, pouvait contester la réalité et le bien-fondé du licenciement dont elle avait fait l'objet, y compris le respect par la société Belleri Formetubes de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique doit être appréciée en fonction des éléments communiqués au juge ; que, dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement que la société Belleri Formetubes n'avait aucunement justifié avoir fait quelque recherche que ce soit pour procéder au reclassement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-43.957
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Eminence, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles L. 511-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée de la société Eminence et ayant la qualité de salariée protégée, a été licenciée pour motif économique le 16 février 1993 après que l'inspecteur du Travail a donné son autorisation au licenciement ; Attendu que, pour réformer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes en ce qu'il s'était déclaré compétent pour statuer sur le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-44.247
Cour de cassation; qu'il résultait de ces constatations que les responsabilités confiées à l'intéressée excédaient celles qui sont dévolues à un vendeur de niveau III et relevaient du niveau VI ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation, ainsi que la convocation du salarié à l'entretien préalable selon les modalités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.574
Cour de cassationlitige ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a formé un contredit le 24 juin 1996 ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et retenu la compétence du conseil de prud'hommes, en articulant des griefs qui sont pris de la violation de l'article L. 511-1 du Code du travail du fait que le litige ne se rapportait pas à l'exécution et à la cessation du contrat de travail ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.500
Cour de cassationde travail ou de comptes-rendus", a estimé que M. Renaud X... ne rapportait pas la preuve d'un lien de subordination avec la SCP Y... , d'une rémunération par celle-ci et d'un travail dans le cadre du service organisé par celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 721-1, L. 721-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une partie ne peut être témoin dans sa propre cause ; qu'en l'espèce, l'attestation du 14 avril 1993 de M. Philippe X..., avoué associé de la société civile professionnelle Y... , ne pouvait être retenue dans le cadre du litige opposant M. Renaud X... à la SCP Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 98-41.209
Cour de cassationdifférends nés à l'occasion du contrat de travail ou même de procéder à la conciliation des parties, ne saurait faire obstacle à la saisine directe de la juridiction prud'homale par les intéressés ; qu'en se fondant sur l'absence de mise en oeuvre de la procédure conventionnelle de contestation par les salariés intéressés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.748
Cour de cassation'accomplissement de son travail ; qu'en se fondant, dès lors, essentiellement sur les déclarations d'intention fragmentaires de M. X... revendiquant l'exercice d'une pratique libérale, pour exclure le lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 98-43.386
Cour de cassationBouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1999, 97-44.842
Cour de cassationgéographique prévue par le plan social ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en sa première branche, le moyen de M. Z... n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen de M. Z... et sur le moyen unique des pourvois de Mmes Y... et X... : Vu les articles L. 321-1, L. 321-6, L. 323-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-43.630
Cour de cassation1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 25 juin 1997) de l'avoir condamné à verser à Mme X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; que, pour déclarer le licenciement de Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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