Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.130
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3, L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Il s'ensuit qu'un salarié qui a adhéré à une convention de conversion après avoir été licencié pour motif économique est recevable à contester l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.180
Cour de cassationIl résulte de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et des articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 99-40.047
Cour de cassationWaquet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat intercommunal de la Vallée du Coiroux, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que les personnels non statutaires, travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.597
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Safrimpex, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre, notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.851
Cour de cassation; qu'en déduisant de ces seules constatations, la nécessaire soumission de M. Y... à l'autorité du dirigeant de l'établissement, après avoir cependant relevé qu'il détenait une autonomie dans l'exercice de son art, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé autrement l'existence d'un pouvoir de décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-3 et L. 511-1 du Code du travail ; alors que, troisièmement, M. X... soutenait dans ses conclusions que les recommandations et les remarques sur la réalisation des actes de chirurgie effectués par M. X... ne l'ont été qu'à la demande de M. Y... lui-même qui souhaite bénéficier de la longue expérience et des compétences particulières de M. X... ; que la présence quasi constante de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.879
Cour de cassation; que, dès lors, en considérant que M. X..., qui bénéficiait d une convention de conversion, pouvait contester la réalité et le bien-fondé du licenciement dont il avait fait l objet, y compris en se prévalant d un prétendu non-respect par la société Célite France de son obligation de reclassement, la cour d appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.282
Cour de cassationéconomique et a adhéré à une convention de conversion le 10 septembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'ordre des licenciements ; Sur le premier moyen ; Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.822
Cour de cassation; que, dès lors, en considérant que la SOGAP avait manqué à l'obligation de reclassement en s'abstenant de proposer à M. X... le poste à plein-temps qui s'était libéré, selon l'arrêt, le 17 mai 1994 à la suite du refus de M. Z... de l'occuper, soit en toute hypothèse postérieurement à la date de la conclusion de la convention de conversion, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-6, alinéa 3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-41.937
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Gandalf fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des sommes à titre de dommages-intérêts et à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. Y... dans la limite de trois mois d'indemnisation alors, selon le moyen, que s'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que les dispositions de l'article L. 122-14-3 de ce Code sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 96-45.703
Cour de cassationSelon l'article L. 961-11 du Code du travail, tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au chapitre Ier, titre VI, livre IX, du Code du travail relatif aux aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 511-1 du même Code, les conseils de prud'hommes sont compétents pour les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail. Il en résulte que le litige opposant un stagiaire de la formation professionnelle à l'organisme chargé de le rémunérer, lesquels ne sont pas liés par un contrat de travail, relève du tribunal de grande instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-42.092
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Brevidex, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-41.899
Cour de cassationcontester l'ordre des licenciements ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion était bien fondé à contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 511-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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