Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1999, 97-43.159
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé que les mutations technologiques avaient entraîné la suppression de l'emploi du salarié et ayant fait ressortir que l'adaptation du salarié au nouvel emploi était impossible, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a, notamment, énoncé que M. X... ayant adhéré à une convention de conversion, il n'était pas habilité à contester l'ordre des licenciements ; Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 98-43.021
Cour de cassationdans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une contrariété de jugements invoquée en application de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile, d'un excès de pouvoir au regard des dispositions de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, et d'une violation des articles 4, 9, 12, 74, 582, 583 du nouveau Code de procédure civile, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 96-43.906
Cour de cassationMais attendu, qu'ayant relevé qu'en présence de règles statutaires différentes de celles prévues par le Code du travail, le litige portait sur la détermination de celle qui était applicable aux salariés, la cour d'appel, devant laquelle aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre au personnel d'EDF-GDF n'était invoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, commun aux pourvois : Vu les articles L. 200-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-40.803
Cour de cassationMême si le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement n'a pas été soulevé par le salarié devant les juges du fond, il est nécessairement dans le débat ; il appartient donc aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, en respectant le principe du contradictoire, si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 96-44.535
Cour de cassation; qu'il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que l'Association pour la gestion du centre de formation d'apprentis et de promotion du Livradois Forez reproche à la cour d'appel d'avoir reconnu sa compétence pour connaître de l'affaire alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 511-1 du Code du travail que les personnels du service public lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent des conseil de prud'hommes, il en va différemment des personnels qui participent directement à un service public administratif, que les Chambres des métiers sont des établissements publics administratifs, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.151
Cour de cassationtitre de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que le salarié qui, licencié pour motif économique, a accepté une convention de conversion, n'est plus recevable à critiquer l'ordre des licenciements ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... sur ce terrain, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-40.056
Cour de cassationd'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en cas d'adhésion d'un salarié à une convention de conversion, l'employeur n'est pas tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement pour motif économique qu'il lui adresse, les motifs économiques de la rupture, que ce principe résulte de l'application stricte et combinée des articles L. 511-1 et L. 321- 6 du Code du travail qui ne font pas référence à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-40.901
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le motif économique était réel mais elle a considéré que la SCP Bleunven-Gassier n'avait pas appliqiué à Mme X... les critères envisagés pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en accueillant la demande de Mme X..., en retenant ce chef, la cour d'appel de Toulouse a violé les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-20.678
Cour de cassationprofessionnels accessoires au contrat de travail, affirmer que les sommes réclamées trouvaient exclusivement leur origine dans l'exercice de l'activité commerciale de la société Klammers, indépendamment du lien de subordination entre employeur et salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-41.860
Cour de cassationLa clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.860
Cour de cassationFrouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société J.M.P, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; Attendu que pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-40.635
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Rennes, 1er octobre 1996), que Mme X..., employée par M. Y... en qualité d'assistante maternelle agréée, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'indemnisation de son licenciement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que ce litige ne relevait pas de la compétence prud'homale, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 511-1 et L. 773-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que, par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 773-2 du même Code, les conseils de prud'hommes ne peuvent connaître des litiges dont la compétence est attribuée par la loi à une autre juridiction et que l'article R.
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Méthode et périmètre
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