Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-41.179
Cour de cassation; que ce pourvoi incident est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 1997) d'avoir dit que les salariées étaient recevables à contester l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, d'une part, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; que la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 ayant complété l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.094
Cour de cassationle 7 février 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Cyanamid Agro fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, mais n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.838
Cour de cassationet de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à celle-ci à titre d'indemnité de licenciement et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une contradiction de motifs ainsi que d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.083
Cour de cassation; que le 4 mars 1994 il a signé une convention de conversion ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 7 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements, alors que, selon le moyen, si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en décidant le contraire, sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article L. 321-1-1 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 323-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-43.881
Cour de cassationrelevé qu'il était placé sous la subordination de M. Y..., élément caractéristique de la relation de travail, sans tirer de cette constatation les conséquences quant à l'existence d'un contrat de travail liant les parties, la cour d'appel, en déclarant la juridiction prud'homale incompétente, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un lien de subordination, a constaté qu'aux termes de la convention de période d'essai de 6 mois en entreprise signée entre le ministre de la Défense et M. Y..., cette période, pendant laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.509
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait relevé appel en personne, ce qui résulte de la comparaison, avec d'autres documents, de la signature apposée sur le procès-verbal de déclaration d'appel, le désignant comme auteur de l'appel ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le conseil de prud'hommes et, par voie de conséquence, la cour d'appel étaient incompétents pour statuer sur les demandes dirigées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 96-42.541
Cour de cassationaux comptes justifiait le maintien de son emploi au sein de l'entreprise, ni qu'elle permettait son reclassement au sein du cabinet de M. Y... , privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-40.643
Cour de cassationLa clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international prévoyant l'arbitrage d'une chambre de commerce étrangère pour tout litige concernant ce contrat n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction française compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.212
Cour de cassationdans l'emploi de "dessinateur études 2", faisant ainsi ressortir la suppression d'emploi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; que pour condamner la société Etna industrie à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que ce dernier a bien été licencié, comme il le soutient, parce que la société n'avait pas l'autorisation de licencier M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-41.395
Cour de cassationque le motif économique invoqué dans les lettres de licenciement était justifié ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuves souverainement appréciés par les juges du fond, ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 96-45.008
Cour de cassationpar l'employeur, qu'en énonçant qu'il appartenait à Maître X... de démontrer que Mme Z... n'avait pas la qualification de secrétaire juridique, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve violant l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.053
Cour de cassationl'issue dépendaient uniquement de l'administration à laquelle appartient le fonctionnaire détaché qui avait demandé à être réintégré ; qu'en jugeant cependant le contraire, pour dire que la juridiction prud'homale était compétente et ce faisant prendre le contrepied, sur contredit, du jugement querellé, la cour d'appel viole par fausse application l'article L.
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Méthode et périmètre
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