Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.881
Arrêt du 23 mars 1999Pourvoi n° 96-43.881
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 mai 1996) d'avoir décidé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître du litige, en l'absence de contrat de travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un lien de subordination, a constaté qu'aux termes de la convention de période d'essai de 6 mois en entreprise signée entre le ministre de la Défense et M. Y., cette période, pendant laquelle M. X.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., 08440 Lumes,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., exerçant sous l'enseigne STI, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., sous-officier de l'armée de terre, a bénéficié en 1993 d'une période d'essai en entreprise destinée à favoriser sa réinsertion professionnelle et sa reconversion ; qu'à cette fin, le ministre de la défense et M. Y... exerçant à titre personnel une activité d'entrepreneur en électricité, mécanique et chaudronnerie sous l'enseigne STI, ont signé le 7 janvier 1993 une convention dite "de période d'essai en entreprise" d'un durée de 6 mois pendant laquelle M. X... devait se familiariser avec les conditions de vie et de travail dans l'entreprise qui devait pour sa part vérifier si le militaire était apte à occuper un emploi d'électromécanicien, le patron s'engageant à lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée s'il lui donnait satisfaction ; qu'aucun contrat de travail ne fut signé par les parties à l'issue de cet essai ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 mai 1996) d'avoir décidé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître du litige, en l'absence de contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'ayant relevé qu'il était placé sous la subordination de M. Y..., élément caractéristique de la relation de travail, sans tirer de cette constatation les conséquences quant à l'existence d'un contrat de travail liant les parties, la cour d'appel, en déclarant la juridiction prud'homale incompétente, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un lien de subordination, a constaté qu'aux termes de la convention de période d'essai de 6 mois en entreprise signée entre le ministre de la Défense et M. Y..., cette période, pendant laquelle M. X... conservait son statut de militaire en position d'activité et continuait à être payé par l'administration militaire, était destinée notamment à apprécier les capacités professionnelles de ce dernier pour décider de la conclusion d'un contrat de travail ; qu'elle a ainsi fait ressortir que cette période s'analysait en un stage et a pu décider que ce stage ne constituait pas un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître du litige sans désigner la juridiction compétente, en violation de l'article 86 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative, ce dont il résultait que l'article 86 du nouveau Code de procédure civile n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372340cd58014677407571
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372340cd58014677407571.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1999.
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