Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.688
Cour de cassationLe différend opposant un salarié à son ancien employeur, né de l'exécution du contrat d'assurance souscrit par ce dernier au profit de l'ensemble de son personnel, lequel constitue un avantage social complémentaire et accessoire au contrat de travail, relève, en application de l'article L. 511-1 du Code du travail, de la compétence de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 97-45.404
Cour de cassationUne cour d'appel qui a relevé qu'une salariée, engagée comme démonstratrice par une société et affectée dans un stand situé à l'intérieur d'un magasin d'une autre société, prise en compte dans l'effectif de cette société en application de l'article L. 421-2 du Code du travail, y avait été élue déléguée suppléante du personnel et se prévalait, en cette qualité, des dispositions d'un accord collectif prévoyant qu'en cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'entreprise utilisatrice devait la reclasser, a fait ressortir que cette société était coemployeur de la salariée, ce qui justifiait la compétence prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.445
Cour de cassationAttendu que la société Eparco fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à M. X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que le salarié, qui a adhéré à une convention de conversion, s'il peut contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, n'est en revanche pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'ayant constaté la réalité du motif économique du licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 95-44.222
Cour de cassationpar la société Gyma-surgelés, ce qui était établi notamment par le caractère anormalement élevé de la rémunération stipulée, "exorbitant du droit commun" selon l'appréciation de l'ASSEDIC et par le fait que le soi-disant contrat de travail comportait une clause compromissoire autorisée en matière commerciale mais non en droit du travail en l'état de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.141
Cour de cassationa été engagé suivant lettre d'embauche du 13 octobre 1975 en qualité de chauffeur-pompier au service de l'aérodrome de Bouthéon ; qu'ayant été licencié le 9 février 1996, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement ; Attendu que, pour dire que M. X... était lié par un contrat de travail de droit privé relevant de la compétence judiciaire, le conseil de prud'hommes énonce que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-45.333
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion, doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.763
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Habitat et finance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-45.559
Cour de cassation, une telle disposition n'ayant pas pour objet et n'ayant pu avoir pour effet d'attribuer aux juridictions de l'ordre judiciaire une compétence qui revient, en vertu du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, à la juridiction administrative ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article L. 511-1, alinéa 7, du Code du travail par fausse application, ensemble l'article L. 322-4-8 du même Code ; Mais attendu que le litige résultant de la conclusion, l'exécution et la rupture d'un contrat emploi-solidarité qui, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-41.826
Cour de cassationMais attendu qu'en l'état de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur à procéder à des licenciements pour motif économique pendant la période d'observation, la cour d'appel a exactement décidé que ni la suppression d'emploi, ni les difficultés économiques ne pouvaient être contestées par le salarié ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-43.663
Cour de cassationdans son établissement ou dans un autre magasin du groupe, à un poste correspondant aux aptitudes réduites de l'intéressé, tout en relevant d'une part que la suppression du poste de ce dernier était justifiée par un motif économique, d'autre part, que le salarié a adhéré à la convention de conversion qui lui a été proposée la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application les articles L.321-6 et L.511-1 du Code du travail ; alors qu'en cas de coexistence d'un motif personnel et d'un motif économique, il convient de s'attacher à celui qui a été la cause première du licenciement, qu'en l'espèce après avoir énoncé que la suppression du poste de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.261
Cour de cassationdans le certificat de travail remis à M. Y..., postérieurement à son départ de l'entreprise et sur ce qu'il y était également précisé que ce dernier avait été employé en qualité de directeur technique/gérant depuis le 1er janvier 1978, alors que ces mentions étaient en tant que telles indifférentes, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la qualité de salarié ne peut être attribuée à un mandataire social, que si l'intéressé exerce exclusivement des fonctions techniques dans un état de subordination ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans cependant rechercher si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.243
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que depuis la création, le 25 mars 1988, de la société SOPROMAL, M. Y... en était le gérant minoritaire, que, le 22 octobre 1991 une assemblée générale extraordinaire a décidé la liquidation amiable de la société ; que, le 2 novembre 1991, M. Y...
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Méthode et périmètre
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