Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 39
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.013
Cour de cassation; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'incidence des difficultés économiques sur le poste du salarié et en s'abstenant de rechercher elle-même, comme elle en avait l'obligation dans le cadre de la convention de conversion, si le motif économique de licenciement était réellement caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6, L. 322-3, L. 511-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 95-44.373
Cour de cassationcontre tous les défendeurs découlaient d'un seul et même contrat de travail, alors que cette circonstance ne suffisait pas à elle seule à caractériser l'existence d'un titre commun, la cour d'appel a violé les articles 36 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application et R. 517-4 du Code du travail par fausse application ; que, d'autre part, les dispositions du dernier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.597
Cour de cassation; que les motifs de l'arrêt ne faisant de la sorte pas apparaître que M. X..., dont les fonctions étaient liées à la gestion du patrimoine privé de la ville, ce dont il s'ensuivait qu'il avait la qualité d'agent contractuel de droit privé, fût un agent public, la cour d'appel n'a pu, pour nier la compétence de la juridiction prud'homale, lui attribuer cette qualité, sans méconnaître l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.513
Cour de cassationd'ancienneté de 3 % à compter de 5 ans, que le salarié ne remplit cette condition qu'à la rupture de son contrat ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.869
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et a motivé sa décision, a constaté, par une appréciation souveraine des preuves, que les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles et que la suppression du poste de Mme X... n'était pas contestée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licencement a été décidé ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.626
Cour de cassationBrissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.465
Cour de cassationAttendu que, pour dire le conseil de prud'hommes compétent pour connaître de ce différend, la cour d'appel retient que, si les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics économiques, cependant, la nature de certains des services qu'elles gèrent entraîne l'application des règles de droit privé, notamment pour des relations de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail qui prévoit expressément une attribution de compétence d'ordre public aux conseils de prud'hommes pour connaître des différends concernant "les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions de droit privé" ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.921
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; il en résulte que la lettre lui notifiant son licenciement pour motif économique dans l'attente de sa réponse à la proposition d'une convention de conversion antérieurement formulée doit être motivée et qu'à défaut d'énonciation des motifs économiques de licenciement le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.924
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que le licenciement pour motif économique du salarié avait été prononcé, non à raison de la suppression de son emploi, mais à raison de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.996
Cour de cassationa été licencié pour motif économique, le 8 juin 1993, par la société Piot pneus et a adhéré à une convention de conversion ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juin 1996) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture du contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.381
Cour de cassation, d'adhérer à une convention de conversion ; qu'il a adhéré à cette convention le 27 novembre 1992 et a contesté le motif économique invoqué par l'employeur ; Attendu que la société San Automobiles fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-40.139
Cour de cassationde ladite ordonnance, de ses références et de la juridiction dont elle émane, la cour d'appel a violé le premier des textes précités ; Mais attendu qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui vise l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 511-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.