Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées974
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.013

Cour de cassation

; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'incidence des difficultés économiques sur le poste du salarié et en s'abstenant de rechercher elle-même, comme elle en avait l'obligation dans le cadre de la convention de conversion, si le motif économique de licenciement était réellement caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6, L. 322-3, L. 511-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 95-44.373

Cour de cassation

contre tous les défendeurs découlaient d'un seul et même contrat de travail, alors que cette circonstance ne suffisait pas à elle seule à caractériser l'existence d'un titre commun, la cour d'appel a violé les articles 36 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application et R. 517-4 du Code du travail par fausse application ; que, d'autre part, les dispositions du dernier alinéa de l'article L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.597

Cour de cassation

; que les motifs de l'arrêt ne faisant de la sorte pas apparaître que M. X..., dont les fonctions étaient liées à la gestion du patrimoine privé de la ville, ce dont il s'ensuivait qu'il avait la qualité d'agent contractuel de droit privé, fût un agent public, la cour d'appel n'a pu, pour nier la compétence de la juridiction prud'homale, lui attribuer cette qualité, sans méconnaître l'article L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.513

Cour de cassation

d'ancienneté de 3 % à compter de 5 ans, que le salarié ne remplit cette condition qu'à la rupture de son contrat ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 321-6 et L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 96-42.869

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et a motivé sa décision, a constaté, par une appréciation souveraine des preuves, que les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles et que la suppression du poste de Mme X... n'était pas contestée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licencement a été décidé ; Attendu que pour débouter Mme X...

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.626

Cour de cassation

Brissier, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X...

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.465

Cour de cassation

Attendu que, pour dire le conseil de prud'hommes compétent pour connaître de ce différend, la cour d'appel retient que, si les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics économiques, cependant, la nature de certains des services qu'elles gèrent entraîne l'application des règles de droit privé, notamment pour des relations de travail, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail qui prévoit expressément une attribution de compétence d'ordre public aux conseils de prud'hommes pour connaître des différends concernant "les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions de droit privé" ; que M. X...

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-42.921

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; il en résulte que la lettre lui notifiant son licenciement pour motif économique dans l'attente de sa réponse à la proposition d'une convention de conversion antérieurement formulée doit être motivée et qu'à défaut d'énonciation des motifs économiques de licenciement le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.924

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par un motif non critiqué, que le licenciement pour motif économique du salarié avait été prononcé, non à raison de la suppression de son emploi, mais à raison de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.996

Cour de cassation

a été licencié pour motif économique, le 8 juin 1993, par la société Piot pneus et a adhéré à une convention de conversion ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juin 1996) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture du contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.381

Cour de cassation

, d'adhérer à une convention de conversion ; qu'il a adhéré à cette convention le 27 novembre 1992 et a contesté le motif économique invoqué par l'employeur ; Attendu que la société San Automobiles fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-40.139

Cour de cassation

de ladite ordonnance, de ses références et de la juridiction dont elle émane, la cour d'appel a violé le premier des textes précités ; Mais attendu qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui vise l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

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