Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.597

Arrêt du 10 novembre 1998Pourvoi n° 96-42.597

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la ville de Dieppe, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, 76200 Dieppe,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Ville de Dieppe, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mars 1996), que M. X... a été engagé par la Ville de Dieppe pour exercer les fonctions de technicien territorial à temps complet suivant contrats successifs à durée déterminée, le premier à compter du 2 avril 1990, le dernier souscrit le 16 avril 1993 à effet du 1er janvier 1993 en qualité de coordinateur du parc du matériel de la ville ; que, le 30 septembre 1994, il lui a été notifié l'arrêté municipal de licenciement pris à son égard le même jour ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le versement de diverses sommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître des relations l'ayant lié à la Ville de Dieppe, alors, selon le moyen, que les constatations de l'arrêt ne font pas apparaître que M. X..., agent contractuel, fût, à raison de la nature de ses dernières fonctions, liées à la gestion du domaine privé de la Ville de Dieppe, agent d'un service public administratif de la commune ; qu'il est à cet égard indifférent que l'activité de M. X... s'inscrivît dans le cadre de l'utilisation de finances publiques territoriales, et que certains des biens du domaine privé concernés par l'activité de M. X... fussent affectés à des services publics ; qu'il ne résulte pas non plus de l'arrêt que le contrat de M. X... contînt une clause exorbitante du droit commun ; que les motifs de l'arrêt ne faisant de la sorte pas apparaître que M. X..., dont les fonctions étaient liées à la gestion du patrimoine privé de la ville, ce dont il s'ensuivait qu'il avait la qualité d'agent contractuel de droit privé, fût un agent public, la cour d'appel n'a pu, pour nier la compétence de la juridiction prud'homale, lui attribuer cette qualité, sans méconnaître l'article L. 511-1 du Code du travail, les dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (de son article 136 en particulier) et de la loi des 16-24 août 1790, ou, à tout le moins, entacher sa décision d'un défaut de base légale au regard de ces dispositions ;

Mais attendu que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;

Et attendu que l'arrêt relève que M. X... travaillait dans le cadre d'un service public administratif géré par la ville de Dieppe ; qu'ainsi, la cour d'appel a exactement décidé que le conseil de prud'hommes était incompétent pour connaître des relations contractuelles entre M. X... et la Ville de Dieppe ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372324cd58014677405f28

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