Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-41.958
Cour de cassationd'aucune indépendance mais exerçait ses fonctions sous le contrôle étroit des associés ; qu'en disant néanmoins que le contrôle exercé sur la gestion de M. Z... ne vidait pas son mandat social de toute substance, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles 1134 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ; alors, enfin, que M. Z... qui, dans ses conclusions, soutenait avoir exécuté son activité dans la plus étroite subordination des associés, en rapportait la preuve en versant aux débats les attestations de deux autres salariés de la société, M. F... et Mme E..., qui en témoignaient ; que M. F..., commercial de la société, attestait notamment devoir rendre compte directement à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.692
Cour de cassation; qu'en effet, la fin du détachement concerne au premier chef les rapports entre l'Administration et l'organisme d'accueil, et s'il est vrai qu'elle affecte la situation de l'agent, cette situation est indivisible des rapports entre l'Administration et l'organisme d'accueil, lesquels ressortissent nécessairement au droit administratif ; d'où il suit qu'en retenant la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1998, 96-42.299
Cour de cassationdu salarié sans proposer les emplois correspondant à M. X... qui avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage ; que sans être tenue à d'autres recherches, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes, que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique, alors même qu'il est proposé à l'intéressé d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 96-42.633
Cour de cassationà bon droit et sans encourir les griefs du moyen, qu'elle constituait un avenant au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir accordé à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-45.769
Cour de cassationLa demande d'un salarié tendant au paiement de sommes dues au titre de la poursuite et de la rupture de son contrat de travail postérieurement au redressement judiciaire de l'employeur et relevant des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 entre dans les prévisions de l'article R. 516-31 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-44.552
Cour de cassationDès lors qu'il est saisi, non d'un litige relatif au refus des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, mais de la demande de salariés tendant au paiement de la fraction non garantie par lesdites institutions des sommes dues aux titres de la poursuite et de la rupture de leur contrat de travail postérieurement au prononcé du redressement judiciaire de l'employeur, le juge des référés est compétent pour en connaître.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.922
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre, notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant une convention de conversion, doit être motivée et, qu'à défaut d'énonciation des motifs économiques de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 97-41.486
Cour de cassation; qu'elle a par ailleurs relevé que la salariée embauchée ultérieurement avait remplacé une salariée, en congé de maternité, occupant un emploi d'opératrice de saisie ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.790
Cour de cassation; que le licenciement d'un salarié, dessinateur-projeteur, prononcé à un moment où un jeune dessinateur a été engagé depuis quelques mois dans l'entreprise, dans le cadre d'un contrat à durée d'abord déterminée puis indéterminée, s'analyse en une méconnaissance de l'ordre des licenciements et non de l'obligation de reclassement (violation des articles L. 122-14-3, L. 511-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.056
Cour de cassationAttendu que, pour déclarer le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur cette demande, l'arrêt retient que Mme X... Somma, dont l'emploi et les fonctions correspondaient à ceux d'agent de service, ne participait pas directement et effectivement à l'exécution même du service public conféré au CROUS, qu'elle était employée dans les conditions de droit privé au sens de l'article L. 511-1 du Code du travail et que son contrat ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le service auquel était affectée Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1998, 96-45.014
Cour de cassationétait sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié qui, licencié pour motif économique, a accepté une convention de conversion n'est plus recevable à critiquer l'ordre des licenciements, qu'en faisant droit à la demande de Mme Z... sur ce terrain, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 511-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette irrecevabilité de la demande tendant à la remise en cause des critères du licenciement, expressément soulevée par Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-40.393
Cour de cassationqu'ainsi, les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ne sont pas applicables; qu'en décidant, cependant, que faute par la société Expanscience d'avoir satisfait aux exigences formelles de motivation de l'article L. 122-14-2, le licenciement se trouvait dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient aux juges de rechercher en cas de contestation; qu'en se bornant à un examen formel de la lettre de licenciement adressée à Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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