Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-40.400
Cour de cassationrevendiquait le bénéfice, et, notamment, sur le point de savoir si celui-ci avait bien passé sur le marché concerné 30 % du temps de travail qu'il avait effectué pour le compte de l'entreprise sortante; qu'en s'en remettant à l'appréciation qui avait été portée par l'inspecteur du Travail, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 511-1 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail et 1° de l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux; et qu'enfin, en se bornant à énoncer, du reste sans s'en expliquer, que la lettre de la Direction générale de l'Aviation civile serait "contredite" par "la qualité constante de laveur de carreaux de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.017
Cour de cassationqu'en se déclarant incompétent en se bornant à affirmer que le litige dont elle était saisie ne s'était pas élevé à l'occasion d'un contrat de travail ayant existé entre M. X... et la société employeur, sans préciser en quoi les liens de droit existant entre 1958 et 1961, entre la société Esso standard et M. X... ne caractérisaient pas l'existence d'un lien salarial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le contrat d'apprentissage avait été conclu entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.823
Cour de cassationMartin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Edscha-Lor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.092
Cour de cassationà elle seule de rendre le licenciement d'un salarié, envisagé individuellement, sans cause réelle et sérieuse; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 321-4-1 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de troisième part, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 96-40.390
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne un employeur à payer à une salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que l'employeur avait supprimé sans aucun motif objectif un emploi spécifiquement féminin et que c'était donc à raison de son sexe que la salariée avait été licenciée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-45.134
Cour de cassationqu'en estimant que le litige consécutif à cette rupture relevait de la compétence de la juridiction prud'homale, sans préciser en quoi le chef d'établissement avait pris part à la décision de non renouvellement du contrat de droit public qui liait Mme Y... autrement qu'en se bornant à en prendre acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.729
Cour de cassationdes licenciements, qu'en l'espèce les salariées avaient accepté la convention de conversion proposée par leur employeur, qu'en déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariées au motif que l'ordre des licenciements choisi par la société ne serait pas adapté à sa situation économique, la cour d'appel a donc violé les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-41.224
Cour de cassationà une réorganisation entrainant des suppressions d'emploi; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.635
Cour de cassationqu'en reprochant à la société SAAE de n'avoir pas établi l'existence de difficultés économiques ainsi que le lien entre les nécessaires restructurations et la suppression du poste de M. X... pour conclure à l'absence de motif économique, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le salarié avait adhéré à une convention de conversion, a violé les articles L. 321-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-40.990
Cour de cassationque le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié, signataire d'une convention de conversion, était fondé à contester l'ordre des licenciements et à obtenir une indemnisation à ce titre, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'adhésion à une convention de conversion, le salarié, s'il peut remettre en cause la légitimité de la rupture de son contrat de travail, n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.309
Cour de cassationMais attendu, qu'ayant relevé qu'en présence de règles statutaires différentes de celles prévues par le Code du travail, le litige portait sur la détermination de celle qui était applicable aux salariés, la cour d'appel, devant laquelle aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre au personnel d'EDF-GDF n'était invoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.310
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé qu'en présence de règles statutaires différentes de celles prévues par le Code du travail, le litige portait sur la détermination de celle qui était applicable aux salariés, la cour d'appel, devant laquelle aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre au personnel d'EDF-GDF n'était invoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 511-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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