Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 41

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées974
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-40.400

Cour de cassation

revendiquait le bénéfice, et, notamment, sur le point de savoir si celui-ci avait bien passé sur le marché concerné 30 % du temps de travail qu'il avait effectué pour le compte de l'entreprise sortante; qu'en s'en remettant à l'appréciation qui avait été portée par l'inspecteur du Travail, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, l'article L. 511-1 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail et 1° de l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux; et qu'enfin, en se bornant à énoncer, du reste sans s'en expliquer, que la lettre de la Direction générale de l'Aviation civile serait "contredite" par "la qualité constante de laveur de carreaux de M.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.017

Cour de cassation

qu'en se déclarant incompétent en se bornant à affirmer que le litige dont elle était saisie ne s'était pas élevé à l'occasion d'un contrat de travail ayant existé entre M. X... et la société employeur, sans préciser en quoi les liens de droit existant entre 1958 et 1961, entre la société Esso standard et M. X... ne caractérisaient pas l'existence d'un lien salarial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le contrat d'apprentissage avait été conclu entre M. X...

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.823

Cour de cassation

Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Edscha-Lor, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X...

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-42.092

Cour de cassation

à elle seule de rendre le licenciement d'un salarié, envisagé individuellement, sans cause réelle et sérieuse; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 321-4-1 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de troisième part, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 96-40.390

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui condamne un employeur à payer à une salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté que l'employeur avait supprimé sans aucun motif objectif un emploi spécifiquement féminin et que c'était donc à raison de son sexe que la salariée avait été licenciée.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-45.134

Cour de cassation

qu'en estimant que le litige consécutif à cette rupture relevait de la compétence de la juridiction prud'homale, sans préciser en quoi le chef d'établissement avait pris part à la décision de non renouvellement du contrat de droit public qui liait Mme Y... autrement qu'en se bornant à en prendre acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.729

Cour de cassation

des licenciements, qu'en l'espèce les salariées avaient accepté la convention de conversion proposée par leur employeur, qu'en déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariées au motif que l'ordre des licenciements choisi par la société ne serait pas adapté à sa situation économique, la cour d'appel a donc violé les articles L. 321-6 et L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-41.224

Cour de cassation

à une réorganisation entrainant des suppressions d'emploi; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen du pourvoi : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 96-40.635

Cour de cassation

qu'en reprochant à la société SAAE de n'avoir pas établi l'existence de difficultés économiques ainsi que le lien entre les nécessaires restructurations et la suppression du poste de M. X... pour conclure à l'absence de motif économique, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le salarié avait adhéré à une convention de conversion, a violé les articles L. 321-6, L.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-40.990

Cour de cassation

que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié, signataire d'une convention de conversion, était fondé à contester l'ordre des licenciements et à obtenir une indemnisation à ce titre, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'adhésion à une convention de conversion, le salarié, s'il peut remettre en cause la légitimité de la rupture de son contrat de travail, n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.309

Cour de cassation

Mais attendu, qu'ayant relevé qu'en présence de règles statutaires différentes de celles prévues par le Code du travail, le litige portait sur la détermination de celle qui était applicable aux salariés, la cour d'appel, devant laquelle aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre au personnel d'EDF-GDF n'était invoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
492

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.310

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en présence de règles statutaires différentes de celles prévues par le Code du travail, le litige portait sur la détermination de celle qui était applicable aux salariés, la cour d'appel, devant laquelle aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre au personnel d'EDF-GDF n'était invoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 511-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.