Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.311
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé qu'en présence de règles statutaires différentes de celles prévues par le Code du travail, le litige portait sur la détermination de celle qui était applicable aux salariés, la cour d'appel, devant laquelle aucune illégalité d'une disposition particulière du statut, propre au personnel d'EDF-GDF n'était invoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.312
Cour de cassationMais attendu, qu'ayant relevé qu'en présence de règles statutaires différentes de celles prévues par le Code du travail, le litige portait sur la détermination de celle qui était applicable aux salariés, la cour d'appel, devant laquelle aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre au personnel d'EDF-GDF n'était invoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 97-42.281
Cour de cassationfait grief à l'ordonnance de référé d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que les juges de référé auraient dû se déclarer incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse tenant, d'une part, à la nécessité de l'interprétation de la qualité de salarié de Mme Y..., susceptible d'emporter la compétence du conseil de prud'hommes , conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.712
Cour de cassationUne convention collective applicable dans une entreprise, régit, en principe, la situation de l'ensemble des salariés de celle-ci ; il en résulte que lorsqu'un salarié se borne à demander l'application générale d'une convention collective à son contrat de travail, sans formuler de prétentions particulières, il demande son application non seulement pour lui-même mais aussi pour l'ensemble des autres salariés et que le litige est collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-41.169
Cour de cassationqu'en décidant que M. X... avait exercé ses fonctions de directeur général en qualité de salarié, tout en constatant qu'il exerçait en tous domaines de très larges pouvoirs de direction et que les seules consignes données par les membres du conseil d'administration étaient, précisément, de se comporter "comme un patron", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail; alors que, deuxièmement, la conclusion d'un contrat de travail entre un membre du conseil d'administration d'une société anonyme et une personne désignée en qualité de directeur général, demeure sans effet, dès lors qu'il n'est pas constaté qu'il existe un lien de subordination caractérisant un véritable contrat de travail; qu'en se fondant sur l'engagement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-44.514
Cour de cassationque la cour d'appel a d'autre part constaté que l'entreprise ne pouvait recréer un poste de magasinier comme celui occupé par le salarié et précédemment supprimé; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-41.724
Cour de cassationavait effectivement assuré la direction de la société Sotralco Ltd, dont il était l'administrateur, dans un lien de subordination envers la société Sotralentz, en contrepartie d'une rémunération versée par la société mère, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une relation de travail salariée entre M. X... et la société Sotralentz, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 121 -1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-43.965
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune disposition légale n'empêche un démarcheur en assurances de relever du statut de VRP dans la mesure où les conditions d'application de ce statut sont réunies; qu'en relevant que les fonctions de M. X... étaient celles d'un démarcheur dont le statut est régi par les articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code des assurances pour en déduire que cela lui interdisait de revendiquer l'application d'un autre statut tel que celui de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail; que, d'autre part, il était stipulé dans le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 96-42.545
Cour de cassationde droit privé, exerce ses fonctions au sein de celui-ci en qualité d'agent de l'Etat et non en exécution d'un contrat de travail de droit privé passé entre l'agent et l'organisme d'accueil, même s'il reçoit de ce dernier des instructions et un complément de rémunération; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'à supposer qu'un contrat de travail ait existé avec l'association du Restaurant du personnel de la marine marchande, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 324-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-43.091
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-3-13 du Code du travail que si la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est portée directement devant le bureau de jugement, cette saisine directe s'étend non seulement à la demande en paiement de l'indemnité, qui est la conséquence de cette requalification, mais également à la demande en paiement des indemnités qui résultent de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 avril 1998, 98-80.392
Cour de cassationLa fonction de conseiller prud'hommes ne constitue pas l'exercice d'un mandat électif, au sens de l'article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale, qui vise les seules fonctions électives publiques de nature politique et non les activités de nature juridictionnelle, fussent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif. (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-45.541
Cour de cassationLes critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés dont le licenciement est décidé qui adhèrent à une convention de conversion, dès lors est recevable à contester l'ordre des licenciements le salarié dont le contrat de travail est rompu dans de telles conditions.
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Méthode et périmètre
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