Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées974
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.311

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en présence de règles statutaires différentes de celles prévues par le Code du travail, le litige portait sur la détermination de celle qui était applicable aux salariés, la cour d'appel, devant laquelle aucune illégalité d'une disposition particulière du statut, propre au personnel d'EDF-GDF n'était invoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-42.312

Cour de cassation

Mais attendu, qu'ayant relevé qu'en présence de règles statutaires différentes de celles prévues par le Code du travail, le litige portait sur la détermination de celle qui était applicable aux salariés, la cour d'appel, devant laquelle aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre au personnel d'EDF-GDF n'était invoquée, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant EDF-GDF à certains de leurs agents; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 200-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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495

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 97-42.281

Cour de cassation

fait grief à l'ordonnance de référé d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que les juges de référé auraient dû se déclarer incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse tenant, d'une part, à la nécessité de l'interprétation de la qualité de salarié de Mme Y..., susceptible d'emporter la compétence du conseil de prud'hommes , conformément à l'article L.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.712

Cour de cassation

Une convention collective applicable dans une entreprise, régit, en principe, la situation de l'ensemble des salariés de celle-ci ; il en résulte que lorsqu'un salarié se borne à demander l'application générale d'une convention collective à son contrat de travail, sans formuler de prétentions particulières, il demande son application non seulement pour lui-même mais aussi pour l'ensemble des autres salariés et que le litige est collectif.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-41.169

Cour de cassation

qu'en décidant que M. X... avait exercé ses fonctions de directeur général en qualité de salarié, tout en constatant qu'il exerçait en tous domaines de très larges pouvoirs de direction et que les seules consignes données par les membres du conseil d'administration étaient, précisément, de se comporter "comme un patron", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail; alors que, deuxièmement, la conclusion d'un contrat de travail entre un membre du conseil d'administration d'une société anonyme et une personne désignée en qualité de directeur général, demeure sans effet, dès lors qu'il n'est pas constaté qu'il existe un lien de subordination caractérisant un véritable contrat de travail; qu'en se fondant sur l'engagement de M.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 95-44.514

Cour de cassation

que la cour d'appel a d'autre part constaté que l'entreprise ne pouvait recréer un poste de magasinier comme celui occupé par le salarié et précédemment supprimé; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-41.724

Cour de cassation

avait effectivement assuré la direction de la société Sotralco Ltd, dont il était l'administrateur, dans un lien de subordination envers la société Sotralentz, en contrepartie d'une rémunération versée par la société mère, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une relation de travail salariée entre M. X... et la société Sotralentz, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 511-1 et L. 121 -1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X...

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 95-43.965

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune disposition légale n'empêche un démarcheur en assurances de relever du statut de VRP dans la mesure où les conditions d'application de ce statut sont réunies; qu'en relevant que les fonctions de M. X... étaient celles d'un démarcheur dont le statut est régi par les articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code des assurances pour en déduire que cela lui interdisait de revendiquer l'application d'un autre statut tel que celui de VRP, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail; que, d'autre part, il était stipulé dans le contrat de travail de M. X...

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 96-42.545

Cour de cassation

de droit privé, exerce ses fonctions au sein de celui-ci en qualité d'agent de l'Etat et non en exécution d'un contrat de travail de droit privé passé entre l'agent et l'organisme d'accueil, même s'il reçoit de ce dernier des instructions et un complément de rémunération; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'à supposer qu'un contrat de travail ait existé avec l'association du Restaurant du personnel de la marine marchande, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 324-1 et L.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-43.091

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-13 du Code du travail que si la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est portée directement devant le bureau de jugement, cette saisine directe s'étend non seulement à la demande en paiement de l'indemnité, qui est la conséquence de cette requalification, mais également à la demande en paiement des indemnités qui résultent de la rupture du contrat de travail.

503

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 avril 1998, 98-80.392

Cour de cassation

La fonction de conseiller prud'hommes ne constitue pas l'exercice d'un mandat électif, au sens de l'article 138, alinéa 2, 12° du Code de procédure pénale, qui vise les seules fonctions électives publiques de nature politique et non les activités de nature juridictionnelle, fussent-elles exercées par le titulaire d'un mandat électif. (1).

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