Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.226
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail, que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Il s'ensuit que le salarié licencié pour motif économique qui a adhéré à une convention de conversion est recevable à contester l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-41.275
Cour de cassation1992; qu'il a adhéré à la convention de conversion qui lui a été proposée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que l'article L. 511-1 du Code du travail indique clairement, s'agissant des litiges relatifs aux ruptures susceptibles d'intervenir dans le cadre de conventions de conversion, que les dispositions de l'article L. 122-14-3 et celles de l'article L. 122-14-4 doivent recevoir application, ce qui implique que l'employeur est tenu de se soumettre à la procédure requise à la section II du chapitre II du titre II du Livre I du Code du travail expressément visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-40.125
Cour de cassationque le comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre est intervenu à l'instance ; Attendu que M. X... et le Comité d'entente des anciens combattants et victimes de guerre ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Pau statuant sur renvoi après cassation qui a débouté M. X... de ses diverses demandes; que le moyen est fondé sur "a) la violation de la loi et contrariété (article L. 511-1 du Code du travail). Tout en énonçant qu'elle est compétente, la cour nie l'existence du contrat de travail et b) pris de la violation de la Loi art R 323-7 du Code du travail : modification par la DDTE de la liste des emplois réservés à la BNP valant offre d'emploi" ; Mais attendu d'une part, qu'en se déclarant compétente pour connaître du litige et en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.497
Cour de cassationavait été supprimé, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 321-1 du Code du travail, refuser d'admettre l'existence d'un motif économique, de deuxième part, que, le salarié qui a adhéré à une convention de conversion n'étant pas recevable à contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-44.113
Cour de cassationX..., l'arrêt attaqué, sous couvert de reprocher à l'employeur de n'avoir pas fourni de précisions suffisantes sur l'incidence des difficultés économiques quant au poste supprimé et son affectation au salarié, a remis en cause le choix du chef d'entreprise quant à la suppression du poste litigieux, violant ainsi par fausse application les articles L. 321-1-1, L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.171
Cour de cassationa vigoureusement contesté le motif économique invoqué sur la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige "baisse d'activité du secteur verre aboutissant à la suppression du poste coupeur de verre" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la contestation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé que ce salarié ayant accepté de signer une convention de conversion, il n'était pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-42.600
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L 511-1 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, les conseils de prud'hommes règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent Code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-43.436
Cour de cassationque cette juridiction n'est bien évidemment pas compétente pour statuer sur un litige opposant deux sociétés sur les conséquences financières de la dissolution du GIE dont elles faisaient parties; que les juges du fond, qui ont eux-mêmes constaté que la société Forges du Saut-du-Tarn n'était pas l'employeur des salariés défendeurs dont elle voulait faire annuler les licenciements, ne pouvaient, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-42.530
Cour de cassationsalariés du Football Club Grenoble-Rugby, la cour d'appel a énoncé que la qualification de contrat de travail se déduisait des termes mêmes d'une lettre adressée le 30 novembre 1992 aux intéressés, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité décrite était réellement exercée, et dans quelles conditions de dépendance ou selon quelles sujétions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-42.315
Cour de cassationIl résulte du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article L. 122-45 du Code du travail que nul ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires en raison de son origine, et des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 du même Code que le salarié qui adhère à une convention de conversion est recevable à contester l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements. Il appartient donc au juge de rechercher si un salarié n'a pas été choisi pour être licencié en raison de sa nationalité étrangère, et si l'employeur a observé les règles applicables à l'établissement et à la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-43.576
Cour de cassationque l'Etat est ainsi le seul employeur de ces maîtres, qui n'exercent pas une activité privée mais sont des agents publics; qu'en retenant néanmoins la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur les demandes des enseignants du lycée technique de Kerbernez contractuels de l'Etat, comme si ces derniers étaient des salariés dudit lycée technique, la cour d'appel a violé tant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-43.511
Cour de cassationAttendu que la société Coccinelle fait grief à l'arrêt, statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur l'ensemble du litige, y compris sur les demandes concernant le contrat d'exploitation d'enregistrements publicitaires audiovisuels, alors, selon le moyen, d'une part, que la compétence de la juridiction prud'homale est limitée par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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