Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 44
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 96-40.241
Cour de cassationinterprétation de l'article 50 de la convention collective et que le syndicat CGT s'était joint à l'instance, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige pouvait présenter, la cour d'appel ne pouvait retenir la compétence de la juridiction prud'homale sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'elle a ainsi violé par fausse application; alors que, d'autre part, le jugement prud'homal énonçait : "le syndicat CGT de la société Multiserv a fait citer cette dernière par-devant le conseil de céans aux fins que soit dit le droit en application des dispositions de l'article 50 de la convention collective (...); qu'à cette action s'est jointe celle de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-44.102
Cour de cassationAttendu que la société Clas'Mod fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les contredits étaient bien-fondés et le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur le litige, alors, selon le moyen, d'une part, que les conditions d'exploitation des prises de vue réalisées en exécution du contrat de travail d'un mannequin et son employeur ressortissent à la compétence de la juridiction civile; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 511-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-45.329
Cour de cassationqu'en l'espèce, comme l'institut Pasteur l'avait d'ailleurs fait valoir dans ses conclusions, il résulte des articles 2 des décrets modifiés du 30 septembre 1953 et du 28 novembre 1958, que seul le conseil d'Etat est compétent pour connaître du litige concernant les droits de M. X..., officier nommé par décret du Président de la République ; qu'en se déclarant compétente pour en connaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se déclarant compétente pour connaitre du litige relatif aux droits de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 96-11.160
Cour de cassation; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel, seule l'issue de la procédure prud'homale permettra de dire si le contrat de travail a été définitivement rompu , que, dès lors, le juge des référés aurait dû se déclarer incompétent -, qu'en décidant, malgré tout, que ce juge avait compétence pour ordonner l'expulsion de Mme X..., l'arrêt a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-44.644
Cour de cassationde motif d'une lettre de licenciement, qui n'avait pas eu d'effet, et a néanmoins analysé en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat du travail au seul motif que la lettre de licenciement n'était pas motivée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, surtout qu'il résulte des constatations du conseil de prud'hommes que dans la lettre du 22 janvier 1993, par laquelle M. X... avait licencié M. Y... pour raison économique, M. X... avait proposé à M. Y... une convention de conversion lui signifiant qu'il avait un délai courant jusqu'au 4 février 1993, pour y adhérer ; que le 3 février 1993, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1998, 95-40.958
Cour de cassationUne cour d'appel, saisie d'un contredit de compétence, décide à bon droit que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée doit être examinée par la juridiction par elle désignée comme compétente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-40.100
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la compétence du conseil de prud'hommes en se fondant sur la seule demande des époux X..., et en refusant d'examiner les moyens de défense présentés par la société Nicolas ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 75 et suivants, 70 et suivants du nouveau Code de procédure civile et L. 511-1 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, saisie par voie de contredit, la cour d'appel doit procéder à une désignation définitive de la juridiction compétente, en appréciant tous les éléments de nature à influer sur la compétence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir la compétence du conseil de prud'hommes, a examiné les seules demandes des époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1997, 95-45.383
Cour de cassationAux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du même Code, dont il résulte que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, sont applicables à la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-42.557
Cour de cassationque la cour d'appel qui a constaté que le poste occupé par le salarié avait été supprimé et que son employeur avait procédé à une réorganisation du service afin de le rendre plus rationnel mais qui a néanmoins condamné l'employeur à payer au salarié licencié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause économique réelle et sérieuse a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées; alors, enfin, que conformément aux articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-42.757
Cour de cassationinfirmatif attaqué n'a admis la contestation de la salariée, étendant au niveau du groupe une relation de travail, limitée en fait comme en droit à l'Agence de Toulouse, laquelle démontrait tant ses difficultés économiques propres que la réalité de la suppression du poste de l'intéressée, qu'au prix d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 94-44.972
Cour de cassationeut refusé d'être mutée en Alsace puis accepté la convention de conversion qui lui était proposée, son contrat de travail a été rompu le 19 mars 1992 ; Attendu que la société Boussac fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.198
Cour de cassationAttendu que la société Macocco Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 janvier 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements, son contrat de travail ayant été rompu dans ce cas d'un commun accord avec l'employeur, qu'en l'espèce la cour d'appel a déclaré que Mme X... était recevable à contester l'ordre des licenciements en se fondant sur des motifs inopérants, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 511-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.