Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-45.303
Cour de cassationdes parties; qu'ainsi cet accord ne saurait permettre audit salarié de contester ultérieurement l'ordre des licenciements retenu par l'employeur; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 321-6 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-45.595
Cour de cassationl'entreprise à des contrats à durée déterminée conclus pour les vacances et les remplacements et à des contrats à durée indéterminée pour des postes distincts de celui occupé par le salarié licencié; qu'en se fondant sur de tels remplacements pour qualifier d'illégal le licenciement de M. X..., la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-14-3 et L. 511-1 du Code du travail; alors, en tout état de cause, que l'employeur n'a pas à justifier de l'affectation comptable de charges et dotations exceptionnelles, dès lors qu'il n'est pas argué que cette affectation a eu pour but de frauder les droits des salariés; qu'en retenant, néanmoins, qu'il appartenait à l'employeur de s'expliquer sur certains postes de sa comptabilité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-40.542
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles R. 321-1 et R. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire, L. 511-1 et R. 516-43 du Code du travail, 2 du décret du 20 novembre 1959 que lorsque le tribunal d'instance est appelé à statuer, en matière prud'homale, sur un litige qui s'élève, en ce qui concerne les contrats d'engagement régis par le Code du travail maritime entre les armateurs ou leurs représentants et les marins, à l'exception des capitaines, il est procédé, en cas de recours, comme en matière prud'homale ; l'appel interjeté au greffe du tribunal d'instance contre le jugement de ce tribunal rejetant les demandes d'un marin professionnel contre son employeur, le Port autonome de Rouen, est dès lors recevable, sans recours aux formes prévues pour la procédure avec représentation obligatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-43.140
Cour de cassationdu nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la société Fiduciaire Mallet, ayant poursuivi Mlle Y... et Mme Z... pour un ensemble de faits de concurrence déloyale et de détournement de personnel survenus tant pendant, qu'après l'exécution du contrat de travail des intéressées, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-43.141
Cour de cassationà la rupture de son préavis reprochés à M. X..., alors, selon le moyen, que la société Fiduciaire Mallet, ayant poursuivi M. X... pour un ensemble de faits de concurrence déloyale et de détournement de personnel survenus tant pendant qu'après l'exécution du contrat de travail de l'intéressé, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.451
Cour de cassationgénérale des travailleurs (UDCGT), en vue d'obtenir l'indemnisation de son licenciement, postérieurement à un procès-verbal du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ayant constaté son désistement d'une instance antérieure, pour les motifs énoncés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R 516-1 et L 511-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 95-43.199
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée. A défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 94-43.044
Cour de cassation322-3 du Code du travail; alors, d'une troisième part, qu'en tout état de cause, la lettre contenant la proposition de convention de conversion n'a pas à être motivée; qu'en retenant, pour dire que la rupture du contrat de travail de M. X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse, que la lettre du 26 août 1991 proposant une convention de conversion au salarié n'était pas suffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'une quatrième part, qu'une suppression d'emploi constitue un motif économique de licenciement; qu'en retenant que la mention d'une suppression d'emploi ne constituait pas, en réalité, un motif économique mais les "effets d'une décision" dont la cause demeure inconnue, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-43.713
Cour de cassationréintégrait son emploi le 16 avril suivant, M. X..., ès qualités l'informant que du fait de la poursuite de l'activité, son licenciement était devenu sans effet ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion par le salarié, le contrat de travail est rompu d'un commun accord; qu'en l'espèce, le plan de cession de la société Vega Automation au profit de la société ABB, arrêté par jugement du 10 février 1992, ne prévoyait pas la reprise du contrat de travail de M. Z...; que ledit contrat s'est donc trouvé rompu dès le 20 mars 1992, du fait de l'acceptation par M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 94-45.501
Cour de cassationjusqu'à son licenciement pour faute lourde le 13 mars 1992, aux motifs que M. X... ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu'il a reçu la moindre directive de la société Proserpine, que ce soit dans ses fonctions de directeur marketing ou dans celles de secrétaire général, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en relevant, d'une part, que M. X... était un cadre bénéficiant d'une large autonomie dans l'exercice de ses fonctions et, d'autre part, que la preuve de l'existence d'un contrat de travail qui aurait lié M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-44.602
Cour de cassationaurait eu la qualité d'agent public, du seul fait qu'elle avait été affectée au service "lingerie-buanderie" de l'hôpital, lequel est indispensable pour assurer l'hébergement des patients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, ainsi que de l'article L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public, à caractère administratif géré par une personne publique, sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-43.162
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé. Dès lors, une cour d'appel a jugé à bon droit que la salariée, qui avait adhéré à une convention après avoir été licenciée pour motif économique, était recevable à contester l'ordre des licenciements.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 511-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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