Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 46

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées974
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-45.291

Cour de cassation

; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 29 septembre 1995), d'avoir admis les salariés à contester l'ordre des licenciements et d'avoir fixé leur créance au passif de la société Linglin alors, selon le moyen, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-41.167

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Clermont-Ferrand-Issoire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et l'article L.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-41.865

Cour de cassation

à une convention de conversion le 26 décembre 1993, ce qui impliquait, à tout le moins, l'existence du motif économique invoqué par l'employeur; qu'ainsi, en jugeant le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-42.220

Cour de cassation

, pour décider que M. Y... était son salarié, tout à la fois sur la dépendance de la société filiale à l'égard de la société mère et sur la soumission hiérarchique de M. Y... à l'égard de M. Furman, président de la société Wemco, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la qualité de salarié suppose une subordination effective à l'égard des organes dirigeants de l'entreprise; qu'en se bornant à énoncer que M. Y... n'était bénéficiaire d'aucune délégation de pouvoirs de la part du président-directeur général ou du conseil d'administration, M. X..., directeur financier ayant été désigné comme fondé de pouvoir chargé de représenter la société par M.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 96-41.882

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Ameliorair, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail, 42 du nouveau Code de procédure civile et 2, alinéa 1, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu que M. X...

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-42.051

Cour de cassation

Y..., de M. G..., de M. D..., de M. J..., de M. C..., de M. E..., de M. X... et de l'Union régionale interprofessionnelle des syndicats CFDT de Picardie, de Me Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 février 1995) que le 24 février 1993, M. L... et 18 autres agents de la SNCF, travaillant à l'établissement de Creil, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés sur le fondement de l'article L.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1997, 94-43.046

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société CM Lyon, Etablissements Costantini Cussac, de MM. Y... et Belat, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-43.445

Cour de cassation

Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jack Demaison, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1997, 94-44.055

Cour de cassation

reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 avril 1994) d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître du litige alors que, selon le moyen, les défendeurs avaient établi les attestations litigieuses en leur qualité de salariés et que ce différend était bien né à l'occasion du travail; qu'en statuant ainsi la cour d'appel s'est contredite et a violé les dispositions de l'article L.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-41.776

Cour de cassation

par les tribunaux de l'ordre judiciaire, l'arrêt a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié n'invoquait pas l'illégalité de l'une quelconque des dispositions du statut qui lui est applicable, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant la SNCF à l'un de ses agents; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 94-41.203

Cour de cassation

Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen-Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Corbelin, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que relève de la compétence du conseil de prud'hommes le litige opposant M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 511-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.