Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 47
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-40.870
Cour de cassationBrissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des Entrepreneurs maritimes et du GEMACA, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1997, 95-40.332
Cour de cassationles salariés de la société Les Rapides du Sud-Est, justifiant d'au moins un an d'ancienneté, au paiement des indemnités de jours fériés non travaillés, d'indemnité de vêtement et prime de qualité de service et d'indemnité spéciale de 4/30e, le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4, 5, 12 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-41.757
Cour de cassationhoraires, ni lieux de travail et se trouve libre d'engager le personnel de son choix et de déterminer ses propres méthodes de travail sans avoir à recevoir de quelconques instructions ou directives; qu'en décidant, que la convention l'unissant à M. X... s'analysait en un contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 94-40.535
Cour de cassationtribunaux de l'ordre administratif, l'arrêt a violé la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle les salariés n'invoquaient pas l'illégalité de l'une quelconque des dispositions du statut qui leur est applicable, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de se prononcer sur un litige opposant la SNCF à ses agents ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 93-46.395
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, pour déterminer la loi applicable au contrat et la juridiction compétente pour connaître du litige, quel pouvait être le lieu d'exécution du contrat, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 15, 2059 et 2061 du Code civil, de l'article 1446 du Code de procédure civile et de l'article L. 511-1 du Code du travail; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, d'une part que l'objet du litige est limité au refus de la CFTE, aux droits de la société Jade, d'exécuter l'engagement, pris par la société cessionnaire d'une partie de ses actions de lui faire consentir un contrat de travail à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 95-61.014
Cour de cassationde Louveciennes" était purement formel", le tribunal d'instance a tranché la question de l'appartenance de ce salarié à la société Bull, question relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes et dont ce dernier se trouvait d'ailleurs saisi et a violé, ce faisant, les articles 49 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-15, L. 433-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 94-44.135
Cour de cassationcontractuelles ou conventionnelles de l'employeur; qu'ainsi, la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître du versement d'une prestation due par une compagnie d'assurance, en vertu d'obligations contractuelles ou conventionnelles souscrites par l'employeur; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-44.625
Cour de cassationLes personnels d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi. Il s'ensuit que la prétention d'une école de massage, kinésithérapie et rééducation, selon laquelle les moniteurs et aide-moniteurs seraient liés à un centre hospitalier régional - personne publique gérant un service public administratif - par un contrat de travail, ne peut être admise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 94-44.914
Cour de cassationLa juridiction prud'homale est compétente lorsque divers salariés présentent chacun une demande individuelle relative à un différend né de l'exécution du contrat de travail, peu important que cette demande soit fondée sur un accord de fin de grève, lequel s'analyse soit en un accord collectif d'entreprise lorsqu'il est signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, soit en un engagement unilatéral de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 92-44.203
Cour de cassationet dont l'article D. 103, inclus dans la partie réglementaire du même Code, n'est que l'application, que les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail; qu'en conséquence, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu l'incompétence de la juridiction prud'homale, celle-ci ne pouvant, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-16.410
Cour de cassationet de dommages-intérêts; Attendu que la Fondation Belem et la Compagnie morbihannaise et nantaise de navigation (CMNN) font grief à l'arrêt d'avoir retenu l'application du Code du travail et de les avoir condamnées solidairement à payer les indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, suivant l'article L. 511-1, alinéa 5, du Code du travail, les conseils de prud'hommes ne peuvent connaître des litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi, et notamment par le Code du travail maritime ; que, saisie par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-45.281
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat d'EDF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.511-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que le 13 décembre 1985, M.
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