Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées974
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-44.670

Cour de cassation

de la séparation des pouvoirs; Mais attendu que la cour d'appel, qui a refusé, à juste titre, d'évoquer le litige sur le fond, les demandes étant inférieures au taux du dernier ressort du conseil des prud'hommes, et qui a renvoyé les parties devant cette juridiction qui en demeurait saisie, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de statuer sur un litige opposant la SNCF à l'un de ses agents; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-41.959

Cour de cassation

du conseil de prud'hommes, afin de faire constater leurs créances au titre de rappels de salaires; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que la SNT fait grief au jugement d'avoir accueilli les demandes des salariés, pour les motifs exposés au pourvoi susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 94-19.595

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 781-1-2 , L. 511-1 et R. 516-1 du Code du travail; Attendu que Mme X...

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-41.783

Cour de cassation

qu'elle était tenue au paiement des indemnités en application de l'article L. 122-12 du Code du travail; Sur le premier moyen : Attendu que la Compagnie financière Fayat (CFF) fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du conseil des prud'hommes, en ce qui concerne son intervention forcée, alors que, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.372

Cour de cassation

de travail par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille; que le conseil de prud'hommes de Marseille a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'APF au profit de la juridiction administrative et que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été annulé par arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 1992, pour violation des articles L.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 93-42.391

Cour de cassation

d'ordre public; que, par suite, en l'espèce, le conseil de prud'hommes pouvait suppléer d'office à l'absence de désignation de la juridiction compétente en désignant lui-même le tribunal de commerce de Paris, ainsi qu'il l'a fait; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-41.792

Cour de cassation

organismes de Sécurité sociale les cotisations correspondant aux salaires dus par l'employeur; qu'en rejetant la demande de M. Y... qui reprochait à la société GIT de n'avoir pas acquitté les cotisations dues à la Caisse des cadres et de l'avoir privé du complément de salaire auquel il avait droit en cas d'arrêt de maladie, la cour d'appel a violé l'article L.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-42.084

Cour de cassation

l'indemnité était assujettie à l'impôt sur le revenu; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces constatations que la société n'avait pas exécuté son obligation de renseignement de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le moyen unique du pourvoi n Q 93-42.084 de la société Cit Alcatel : Vu les articles L. 511-1, R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, ensemble les décrets du 22 décembre 1989 et 21 décembre 1990; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la société CIT Alcatel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp en date du 19 juillet 1991, l'ayant condamné à payer à Mme Céline X..., Marie-Paule C..., Nicole F..., Claire M..., Paulette XX... et M. Bernard O...

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.767

Cour de cassation

Quand un conseil de prud'hommes est saisi de demandes en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de procédure soulevée par l'employeur en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et tirée de la saisine directe du bureau de jugement par les demandeurs en requalification, constate que, pour chacun des salariés concernés, l'un au moins des contrats les plus récents, distincts des contrats précédents, était intervenu postérieurement au 16 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1990 qui a modifié l'article L. 122-3-13.

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