Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 48
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 94-44.670
Cour de cassationde la séparation des pouvoirs; Mais attendu que la cour d'appel, qui a refusé, à juste titre, d'évoquer le litige sur le fond, les demandes étant inférieures au taux du dernier ressort du conseil des prud'hommes, et qui a renvoyé les parties devant cette juridiction qui en demeurait saisie, a exactement décidé, conformément aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'il appartenait aux juridictions judiciaires de statuer sur un litige opposant la SNCF à l'un de ses agents; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-44.699
Cour de cassationLes personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-41.877
Cour de cassationL'ordonnance du juge-commissaire, autorisant le licenciement partiel du personnel d'une société dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, étant devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 93-41.959
Cour de cassationdu conseil de prud'hommes, afin de faire constater leurs créances au titre de rappels de salaires; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que la SNT fait grief au jugement d'avoir accueilli les demandes des salariés, pour les motifs exposés au pourvoi susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1996, 94-19.595
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 781-1-2 , L. 511-1 et R. 516-1 du Code du travail; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1996, 93-41.783
Cour de cassationqu'elle était tenue au paiement des indemnités en application de l'article L. 122-12 du Code du travail; Sur le premier moyen : Attendu que la Compagnie financière Fayat (CFF) fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du conseil des prud'hommes, en ce qui concerne son intervention forcée, alors que, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 95-40.491
Cour de cassationLe service des soins à domicile, prévu par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, faisant partie intégrante du service public hospitalier, l'infirmière qui participe à l'exécution de ce service public administratif a, quel que soit son emploi, la qualité d'agent public.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.372
Cour de cassationde travail par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille; que le conseil de prud'hommes de Marseille a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'APF au profit de la juridiction administrative et que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été annulé par arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 1992, pour violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 93-42.391
Cour de cassationd'ordre public; que, par suite, en l'espèce, le conseil de prud'hommes pouvait suppléer d'office à l'absence de désignation de la juridiction compétente en désignant lui-même le tribunal de commerce de Paris, ainsi qu'il l'a fait; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles susvisés, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-41.792
Cour de cassationorganismes de Sécurité sociale les cotisations correspondant aux salaires dus par l'employeur; qu'en rejetant la demande de M. Y... qui reprochait à la société GIT de n'avoir pas acquitté les cotisations dues à la Caisse des cadres et de l'avoir privé du complément de salaire auquel il avait droit en cas d'arrêt de maladie, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-42.084
Cour de cassationl'indemnité était assujettie à l'impôt sur le revenu; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces constatations que la société n'avait pas exécuté son obligation de renseignement de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le moyen unique du pourvoi n Q 93-42.084 de la société Cit Alcatel : Vu les articles L. 511-1, R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, ensemble les décrets du 22 décembre 1989 et 21 décembre 1990; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la société CIT Alcatel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp en date du 19 juillet 1991, l'ayant condamné à payer à Mme Céline X..., Marie-Paule C..., Nicole F..., Claire M..., Paulette XX... et M. Bernard O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.767
Cour de cassationQuand un conseil de prud'hommes est saisi de demandes en requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de procédure soulevée par l'employeur en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et tirée de la saisine directe du bureau de jugement par les demandeurs en requalification, constate que, pour chacun des salariés concernés, l'un au moins des contrats les plus récents, distincts des contrats précédents, était intervenu postérieurement au 16 juillet 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1990 qui a modifié l'article L. 122-3-13.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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