Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 49
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.787
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que l'AFAN fait grief aux arrêts attaqués d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée de chacun des deux salariés en un contrat à durée indéterminée, après avoir rejeté l'exception de procédure soulevée par elle et tirée de la saisine directe par les demandeurs en requalification du bureau de jugement, alors, selon le moyen, que l'article L. 511-1 du Code du travail impose une phase préliminaire de conciliation devant le conseil de prud'hommes et que cette formalité est d'ordre public; que, selon l'article 43 de la loi du 12 juillet 1990, les dispositions de ladite loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur, soit le 16 juillet 1990; qu'il en va notamment ainsi de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 94-40.111
Cour de cassationpouvoirs; Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé qu'après le cas échéant, que d'éventuelles questions préjudicielles aient été résolues par la juridiction administrative, il appartenait aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer au fond sur un litige individuel opposant la SNCF à l'un de ses agents, en application de l'article L. 511-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 89, 125 et 620 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3, R. 517-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-45.326
Cour de cassationque le versement d'une rémunération ait été convenu entre les parties ; que la cour d'appel qui bien qu'il soit constant que M. Y... n'avait reçu aucune somme, s'abstient de rechercher s'il avait été convenu qu'il recevrait une rémunération de la part de M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 à L. 121-5 et L. 511-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que M. Y... travaillait effectivement pour le compte de M. X... dans le cadre d'une dépendance effective, sans relever aucun ordre ou directive qui aurait été adressé au prétendu salarié, ni aucun contrôle sur son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 à L. 121-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-42.661
Cour de cassationBèque, conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 511-1 et R. 516-13 du Code du travail ; Attendu que, Mme Z..., au service de Mme A... X..., en qualité de tierce personne, depuis le 1er septembre 1991, a été licenciée le 23 juin 1992 ; Attendu que, pour condamner Mme A... X..., à payer à Mme Z..., diverses sommes à titre de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que la procédure diligentée contre Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-40.523
Cour de cassationLa cour d'appel qui a constaté que l'intéressé avait fourni un travail dont la rémunération était prévue par le contrat et pour l'organisation duquel il jouissait d'une grande autonomie, mais qui était l'exécution d'une mission définie par la société en fonction de l'objectif que celle-ci voulait atteindre et dont il avait à rendre compte, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail et retenir la compétence de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.598
Cour de cassationqu'en affirmant, pour se déclarer incompétente, que, peu important le caractère de droit privé du contrat de travail des salariés et leur absence de participation à l'exécution du service public, la loi du 3 janvier 1973 ne pouvait pas recevoir d'exception, la cour d'appel a violé l'article 30 de ladite loi, l'article R. 56 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les lois des 16 et 24 août 1790 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-40.713
Cour de cassationAyant relevé au vu d'un rapport d'expertise judiciaire que l'état de santé de la salariée, au jour d'un contrôle médical de son arrêt de travail, interdisait la pratique du seul examen clinique de nature à permettre d'apprécier la gravité de son affection, le conseil de prud'hommes, qui a constaté, d'une part, que la salariée avait opposé au médecin contrôleur le fait que l'examen clinique qu'il allait devoir pratiquer était extrêmement douloureux et lui avait proposé de consulter son dossier médical et les comptes rendus opératoires, d'autre part, que le médecin contrôleur avait refusé la consultation des documents proposée, a pu décider, en l'état de ces énonciations, que la salariée ne s'était pas soustraite au contrôle médical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 93-42.309
Cour de cassationLa jonction des demandes séparées de chacun des salariés réclamant un élément de rémunération résultant d'un usage ne fait pas perdre au litige son caractère individuel relevant de la compétence du conseil de prud'hommes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-45.741
Cour de cassationqu'en étendant ledit texte à des relations contractuelles découlant de l'écrit du 2 janvier 1991, passé entre la société Took-Took et Mme Z..., celle-ci restant sous la dépendance de la société anonyme et de son conseil d'administration, sans être salariée de son mari, président-directeur général, soumis à une révocabilité ad nutum incompatible avec la stabilité de l'emploi s'attachant à la réglementation du contrat de travail, l'arrêt a violé les articles L. 511-1 et L. 784-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.288
Cour de cassationdans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche également à l'arrêt d'avoir alloué deux sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-45.343
Cour de cassationX..., s'il était soumis à des horaires ou à des obligations dont la méconnaissance entraînait une sanction et s'il décidait de ses congés, sans préciser, d'autre part, quel type d'instructions il recevait, et enfin sans prendre en considération la circonstance qu'il percevait des honoraires soumis à la TVA, et qu'il était libre dans la négociation des marchés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés intimées faisaient valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.116
Cour de cassation, et que leur demande collective avait ainsi pour objet réel de faire trancher une difficulté de principe concernant la portée de ce texte dont le tribunal de grande instance pouvait seul connaître ; qu'en confirmant néanmoins le jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui s'était reconnu compétent pour statuer, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et R.
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Méthode et périmètre
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