Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées974
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

974 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-44.787

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que l'AFAN fait grief aux arrêts attaqués d'avoir requalifié les contrats à durée déterminée de chacun des deux salariés en un contrat à durée indéterminée, après avoir rejeté l'exception de procédure soulevée par elle et tirée de la saisine directe par les demandeurs en requalification du bureau de jugement, alors, selon le moyen, que l'article L. 511-1 du Code du travail impose une phase préliminaire de conciliation devant le conseil de prud'hommes et que cette formalité est d'ordre public; que, selon l'article 43 de la loi du 12 juillet 1990, les dispositions de ladite loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur, soit le 16 juillet 1990; qu'il en va notamment ainsi de l'article L.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 94-40.111

Cour de cassation

pouvoirs; Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé qu'après le cas échéant, que d'éventuelles questions préjudicielles aient été résolues par la juridiction administrative, il appartenait aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer au fond sur un litige individuel opposant la SNCF à l'un de ses agents, en application de l'article L. 511-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties : Vu les articles 89, 125 et 620 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3, R. 517-4 et D.

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-45.326

Cour de cassation

que le versement d'une rémunération ait été convenu entre les parties ; que la cour d'appel qui bien qu'il soit constant que M. Y... n'avait reçu aucune somme, s'abstient de rechercher s'il avait été convenu qu'il recevrait une rémunération de la part de M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 à L. 121-5 et L. 511-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que M. Y... travaillait effectivement pour le compte de M. X... dans le cadre d'une dépendance effective, sans relever aucun ordre ou directive qui aurait été adressé au prétendu salarié, ni aucun contrôle sur son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 à L. 121-5 et L.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-42.661

Cour de cassation

Bèque, conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 511-1 et R. 516-13 du Code du travail ; Attendu que, Mme Z..., au service de Mme A... X..., en qualité de tierce personne, depuis le 1er septembre 1991, a été licenciée le 23 juin 1992 ; Attendu que, pour condamner Mme A... X..., à payer à Mme Z..., diverses sommes à titre de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que la procédure diligentée contre Mme X...

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1996, 93-40.523

Cour de cassation

La cour d'appel qui a constaté que l'intéressé avait fourni un travail dont la rémunération était prévue par le contrat et pour l'organisation duquel il jouissait d'une grande autonomie, mais qui était l'exécution d'une mission définie par la société en fonction de l'objectif que celle-ci voulait atteindre et dont il avait à rendre compte, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail et retenir la compétence de la juridiction prud'homale.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-43.598

Cour de cassation

qu'en affirmant, pour se déclarer incompétente, que, peu important le caractère de droit privé du contrat de travail des salariés et leur absence de participation à l'exécution du service public, la loi du 3 janvier 1973 ne pouvait pas recevoir d'exception, la cour d'appel a violé l'article 30 de ladite loi, l'article R. 56 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les lois des 16 et 24 août 1790 et l'article L.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-40.713

Cour de cassation

Ayant relevé au vu d'un rapport d'expertise judiciaire que l'état de santé de la salariée, au jour d'un contrôle médical de son arrêt de travail, interdisait la pratique du seul examen clinique de nature à permettre d'apprécier la gravité de son affection, le conseil de prud'hommes, qui a constaté, d'une part, que la salariée avait opposé au médecin contrôleur le fait que l'examen clinique qu'il allait devoir pratiquer était extrêmement douloureux et lui avait proposé de consulter son dossier médical et les comptes rendus opératoires, d'autre part, que le médecin contrôleur avait refusé la consultation des documents proposée, a pu décider, en l'état de ces énonciations, que la salariée ne s'était pas soustraite au contrôle médical.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-45.741

Cour de cassation

qu'en étendant ledit texte à des relations contractuelles découlant de l'écrit du 2 janvier 1991, passé entre la société Took-Took et Mme Z..., celle-ci restant sous la dépendance de la société anonyme et de son conseil d'administration, sans être salariée de son mari, président-directeur général, soumis à une révocabilité ad nutum incompatible avec la stabilité de l'emploi s'attachant à la réglementation du contrat de travail, l'arrêt a violé les articles L. 511-1 et L. 784-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, Mme Z...

Licenciement économique / PSERejet+4
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586

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-45.288

Cour de cassation

dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche également à l'arrêt d'avoir alloué deux sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-45.343

Cour de cassation

X..., s'il était soumis à des horaires ou à des obligations dont la méconnaissance entraînait une sanction et s'il décidait de ses congés, sans préciser, d'autre part, quel type d'instructions il recevait, et enfin sans prendre en considération la circonstance qu'il percevait des honoraires soumis à la TVA, et qu'il était libre dans la négociation des marchés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les sociétés intimées faisaient valoir que M. X...

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 92-42.116

Cour de cassation

, et que leur demande collective avait ainsi pour objet réel de faire trancher une difficulté de principe concernant la portée de ce texte dont le tribunal de grande instance pouvait seul connaître ; qu'en confirmant néanmoins le jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui s'était reconnu compétent pour statuer, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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