Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.523

Arrêt du 22 février 1996Pourvoi n° 93-40.523

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La cour d'appel qui a constaté que l'intéressé avait fourni un travail dont la rémunération était prévue par le contrat et pour l'organisation duquel il jouissait d'une grande autonomie, mais qui était l'exécution d'une mission définie par la société en fonction de l'objectif que celle-ci voulait atteindre et dont il avait à rendre compte, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail et retenir la compétence de la juridiction prud'homale.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 2 décembre 1992) que M. X... et la société anonyme Tomatis international ont conclu un contrat intitulé " contrat de travail " qui prévoyait à l'article 2, la création d'une société dont ils seraient les associés et M. X... le directeur scientifique rémunéré, ensuite à l'article 3, la prise en charge de M. X... par la société Tomatis international dans les conditions prévues par le contrat, avant la constitution de la société ; que M. X... saisissait le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de rupture de son contrat de travail ;

Attendu que la société Tomatis international fait grief à l'arrêt d'avoir sur son contredit rejeté l'exception d'incompétence et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes alors que le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ; qu'à défaut de fourniture de travail, de paiement de salaire, de lien de subordination et d'un cadre de travail organisé le contrat de travail fait défaut ; qu'en l'espèce ne constitue pas un contrat de travail le document contractuel intervenu entre la société Tomatis international et M. X... chargé de constituer une société à responsabilité limitée ; qu'en effet les diligences accomplies par M. X... depuis septembre 1990 relevaient de sa propre initiative, qu'il n'a perçu aucun salaire et n'a pas réclamé de bulletin de paie, que les sommes qui lui ont été versées sont des avances sur honoraires, que M. X... a agi en l'absence de toute instruction, contrôle ou information de quelque nature que ce soit ; qu'ainsi la juridiction prud'homale était incompétente pour connaître des demandes de M. X... ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait fourni un travail dont la rémunération était prévue par le contrat et pour l'organisation duquel il jouissait d'une grande autonomie mais qui était l'exécution d'une mission définie par la société Tomatis international en fonction de l'objectif que celle-ci voulait atteindre et dont il avait à rendre compte ; qu'elle a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail et retenir la compétence de la juridiction prud'homale sans violer le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1799ba5988459c5243e

Poursuivre la recherche