Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.661

Arrêt du 22 février 1996Pourvoi n° 93-42.661

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme A... X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Marmande (section activités diverses), au profit de Mme Catherine Z..., demeurant 8, cité Paloumet, 47300 Bias, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents :

M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles L. 511-1 et R. 516-13 du Code du travail ;

Attendu que, Mme Z..., au service de Mme A... X..., en qualité de tierce personne, depuis le 1er septembre 1991, a été licenciée le 23 juin 1992 ;

Attendu que, pour condamner Mme A... X..., à payer à Mme Z..., diverses sommes à titre de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que la procédure diligentée contre Mme X... était "parfaitement régulière" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que Mme A... X..., n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience du bureau de conciliation et n'avait pas comparu devant ce bureau, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marmande ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Agen ;

Condamne Mme Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marmande, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372295cd580146773febf6

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