Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.491

Arrêt du 18 juin 1996Pourvoi n° 95-40.491

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Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 1994) d'avoir reçu le déclinatoire de compétence du préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur et d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande.
  • Réponse: D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu l'incompétence du juge judiciaire; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., infirmière, a travaillé pour le compte du centre hospitalier général d'Aubagne, au service des soins à domicile, du 1er septembre 1987 au 12 novembre 1991, date à laquelle elle a été licenciée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités ;

Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 1994) d'avoir reçu le déclinatoire de compétence du préfet de la région Provence-Alpes Côte d'Azur et d'avoir déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de sa demande, alors que, selon le moyen, le contrat portant recrutement d'une infirmière ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et que le travail, effectué à domicile, était étranger à toute mission de service public ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le service des soins à domicile, prévu par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1970, portant réforme hospitalière, faisait partie intégrante du service public hospitalier ; que, participant à l'exécution de ce service public administratif, Mme X... avait, quel que soit son emploi, la qualité d'agent public ;

D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu l'incompétence du juge judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c5255c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c5255c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.