Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.602

Arrêt du 27 juin 1997Pourvoi n° 94-44.602

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 juin 1994), qu'à la suite de son licenciement, Mme X., employée par l'Hôpital du Saint-Esprit, en qualité d'agent auxiliaire temporaire, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public, à caractère administratif géré par une personne publique, sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi; que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Magalie X..., demeurant 68, cité Les Gommiers, 97270 Saint-Esprit, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de l'Hôpital du Saint-Esprit, dont le siège est 97270 Saint-Esprit, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Hôpital du Saint-Esprit, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 juin 1994), qu'à la suite de son licenciement, Mme X..., employée par l'Hôpital du Saint-Esprit, en qualité d'agent auxiliaire temporaire, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour connaître du litige opposant les parties, en estimant que celui-ci relevait de la juridiction administrative et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, qu'ont seuls la qualité d'agent public les agents qui participent directement à l'exécution du service public; qu'en estimant que Mme X... aurait eu la qualité d'agent public, du seul fait qu'elle avait été affectée au service "lingerie-buanderie" de l'hôpital, lequel est indispensable pour assurer l'hébergement des patients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, ainsi que de l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public, à caractère administratif géré par une personne publique, sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613722edcd58014677403507

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722edcd58014677403507.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.