Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.070

Arrêt du 22 février 2000Pourvoi n° 97-42.070

Non publiéContrat de travailClause de non-concurrenceProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Démission faits
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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Angelo Po, dont le siège est B... Y... Della Liberta, 18, 41100 Modena (Italie),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la Société nouvelle des appareils Paris express (SNAPE), société à responsabilité limitée, en redressement judiciaire, dont le siège est ...,

2 / de M. Christophe A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SNAPE, demeurant ...,

3 / de M. Jacques Z..., ès qualités de représentant des créanciers de la société SNAPE, demeurant ...,

4 / de M. Antonio X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Maunand, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Angelo Po, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société nouvelle des appareils Paris express et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu que la Société nouvelle des appareils Paris express (SNAPE), qui a pour objet la distribution de matériels de cuisine auprès des professionnels de la restauration, a conclu avec la société de droit italien Angelo Po, constructeur de matériels de cuisine, un contrat de concession exclusive pour le nord de la France, le 20 novembre 1991 ;

qu'en faisant valoir que son directeur commercial et ancien gérant, M. X..., avait démissionné le 23 février 1993, et agissait en tant que représentant de la société Angelo Po qui avait résilié, le 11 janvier 1993, le contrat de concession, la SNAPE a introduit une instance devant la juridiction prud'homale à l'encontre de M. X... et de la société Angelo Po, pour obtenir réparation de son préjudice et la désignation d'un expert pour l'évaluer ; que statuant sur contredit, la cour d'appel a décidé que la juridiction prud'homale était compétente et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction prud'homale compétente, la cour d'appel énonce que les agissements reprochés à M. X... sont liés à la violation de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail et que le conseil de prud'hommes est compétent pour accueillir l'action introduite à la fois contre son ancien salarié et contre le nouvel employeur de ce dernier bénéficiaire de ses agissements fautifs ;

Attendu, cependant, que si le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître du litige opposant la SNAPE à son ancien salarié, sa compétence ne peut être étendue au différend opposant deux employeurs pour concurrence déloyale, au motif que l'un d'eux a débauché le salarié de l'autre au mépris d'une clause de non-concurrence ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions déclarant la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur l'action en concurrence déloyale formée par la société SNAPE, à l'encontre de la société Angelo Po, l'arrêt rendu le 22 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur l'action en concurrence déloyale formée par la société SNAPE à l'encontre de la société Angelo Po ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Angelo Po ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.

Références

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Non publiéCassationContrat de travailClause de non-concurrenceProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137235ecd58014677408e15

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235ecd58014677408e15.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 2000.

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