Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.124
Arrêt du 31 octobre 2000Pourvoi n° 98-44.124
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant Ile de Thau, bât. 9, esc. 36, 34200 Sète,
en cassation d'un arrêt n° 749 rendu le 22 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Léopold Suquet, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la Société sétoise d'acconnage et de transbordement, dont le siège est ...,
3 / de la compagnie Delom, dont le siège est ...,
4 / de la société Comptoir général sétois, dont le siège est ...,
5 / de la société Sogema, dont le siège est ...,
6 / de la compagnie Charles Y..., dont le siège est ...,
7 / de la société Saga Sud-Ouest, dont le siège est ...,
8 / de la Caisse de compensation des congés payés du port de Sète, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur contredit, que dans le cadre de la réorganisation de la profession de docker, résultant de l'application de la loi du 9 juin 1992, un accord paritaire a été conclu le 28 octobre 1992 prévoyant, pour certains dockers du port de Sète, la possibilité de bénéficier d'un congé de reconversion volontaire ; qu'un acte, dont la date n'est pas précisée, a prévu les modalités d'attribution du dispositif de reconversion pour les dockers exerçant l'option entre le 1er février et le 31 décembre 1993, et qu'une convention financière a été signée entre les entreprises portuaires représentées par la Caisse de compensation de congés payés (CCCP) et le préfet, le 31 décembre 1992, cette convention étant elle-même suivie d'une convention relative à l'institution d'une cellule de reclassement conclue entre les mêmes parties le 30 avril 1993 ; que M. Christian X... estimant que la cellule de reclassement n'avait pas été mise en place a demandé sa réintégration dans les fonctions de docker et a formulé diverses demandes dirigées contre les entreprises portuaires et la Caisse de compensation de congés payés ;
Attendu que pour décider que le différend ne relevait pas de la compétence prud'homale, la cour d'appel énonce que le litige se limite aux mesures d'accompagnement du plan social, que le salarié a adhéré à ce plan, qu'il a remis sa carte de docker et a renoncé à son statut en sorte que le litige n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 511-1 du Code travail ;
Attendu, cependant, que le litige opposant un ancien docker aux entreprises portuaires qui l'employaient ou à la Caisse de compensation des congés payés qui les a représentés lors des négociations collectives avec l'autorité administrative, et qui porte sur l'exécution des conventions conclues dans le cadre de l'incitation aux départs volontaires, est un litige qui, quoique survenu après la rupture du contrat de travail, est en relation avec celui-ci ; que le conseil de prud'hommes est donc compétent pour en connaître ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372388cd5801467740b0bd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372388cd5801467740b0bd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2000.
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