Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2007, 07/02453
Cour d'appelPar conclusions déposées le 4 octobre 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la Caisse National des Industries Electriques et Gazières soutient la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et conclut au rejet du contredit. Subsidiairement elle ne s'oppose pas à l'évocation et conclut sur le fond. MOTIVATION Sur la compétence Aux termes de l'article L 511-1 du code du travail, les Conseils de Prud'hommes règlent les litiges qui peuvent s'élever entre employeur et salariés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail. Il est précisé que ces juridictions ne peuvent pas connaître des litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de Sécurité Sociale.
Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2007, 07/001744
Cour d'appel.331 €, pour ne retenir que l'essentiel de la demande. La S.A.S. Gestrim a soulevé "in limine litis" l'exception d'incom-pétence du Conseil de Prud'hommes de Libourne au profit de celle du Tribunal de Grande Instance ou celle du Tribunal de Commerce du même lieu. Examinant les éléments fournis par les parties, en regard des dispositions de l'article L 511-1 du code du travail, le Conseil de Prud'hom-mes, saisi, a estimé que Monsieur Henri X... ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de l'entreprise concernée ; qu'il était immatriculé au registre spécial des agents commerciaux ; que la relation entre les parties était exclusive d'un contrat de travail et par décision du 16 mars 2007, le Conseil de Prud'hommes de Libourne s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige.
Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2007, 07/04456
Cour d'appelLes observations orales que les parties ont présentées à l'audience du 3 juillet 2007 sont celles qu'elles ont, pour la société EULER, énoncées à l'appui du contredit et, pour M. Y..., reprises dans les écritures déposées à cette audience et auxquels il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2007, 06/02965
Cour d'appelEn l'espèce l'affaire portée au rôle de la chambre sociale est relative au contrat de travail invoqué par Monsieur A... et contesté par les organes de la procédure collective. L'exception d'incompétence soulevée par ces derniers, qui ne précisent d'ailleurs pas au rôle de quelle autre chambre aurait dû être inscrite l'affaire, est sans fondement. Sur la compétence du conseil des prud'hommes : L'article L. 511-1 du Code du Travail donne compétence d'attribution au conseil des prud'hommes pour connaître des différends s'élevant à l'occasion des contrats de travail soumis au code du travail entre les employeurs et leurs salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-45.415
Cour de cassationrevendiquées pouvait "éventuellement" faire "évoluer" cette date ; qu'en statuant par un tel motif, insusceptible de justifier que le litige portait directement sur la date de cessation du travail des intéressés et donc échappait à la compétence des juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du code du travail, L. 142-1, L. 711-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-45.347
Cour de cassationX..., portant sur le bénéfice des dispositions de l'article 49 du règlement RH 0360, relève de l'application du contrat de travail liant les parties et de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, quand cette demande concernait directement l'application d'une disposition du régime spécial d'assurance vieillesse de la SNCF, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du code du travail, par fausse application, ensemble les articles L. 142-1 et R. 711-20 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes est, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-46.138
Cour de cassationdans les conditions spécifiques pour le personnel féminin de l'entreprise ; que la SNCF ayant refusé de faire droit à ses demandes, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, du 2 mai 2006, en ce qu'il s'était déclaré compétent, conformément à l'article L. 511-1 du code du travail, pour connaître de cette demande, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-45.949
Cour de cassation; qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat de location de taxi, sans rechercher si, dans les faits, le loueur avait le pouvoir de donner au locataire des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-45.981
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen tiré de ce que le contrat de travail de M. X... avait été rompu par la lettre du 4 janvier 2001, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait que l'inspecteur du travail, les juridictions administratives et les juridictions pénales avaient estimé que le licenciement n'était pas intervenu à cette date, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-45.331
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur les conditions de mise en oeuvre d'un pacte d'actionnaire qui ne constitue pas un accessoire au contrat de travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande du salarié tendant à obtenir l'évaluation d'un préjudice lié à sa qualité d'actionnaire
Cour d'appel de Bordeaux, 4 octobre 2007, 07/002979
Cour d'appeld'une société d'assurance qui travaillent habituellement dans un secteur géographique déterminé selon un mode opératoire précis et impératif et selon les directives de la société, qui reçoivent une rémunération forfaitaire à l'acte selon un barème imposé, qui rendent compte des affaires traitées et qui sont soumis à des délais. MOTIFS Selon l'article L. 511-1, alinéa 1er, du Code du travail, les conseils de prud'hommes... règlent... les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs... et les salariés qu'ils emploient. Un Conseil de prud'hommes ne peut être valablement saisi que si le contrat passé entre les parties est un contrat de travail. Le contrat signé par les parties est expressément qualifié contrat de mandat.
Cour d'appel de Bordeaux, 4 octobre 2007, 07/02979
Cour d'appeld'assurance qui travaillent habituellement dans un secteur géographique déterminé selon un mode opératoire précis et impératif et selon les directives de la société, qui reçoivent une rémunération forfaitaire à l'acte selon un barème imposé, qui rendent compte des affaires traitées et qui sont soumis à des délais. MOTIFS Selon l'article L. 511-1, alinéa 1er, du Code du travail, les conseils de prud'hommes... règlent... les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail entre les employeurs... et les salariés qu'ils emploient. Un Conseil de prud'hommes ne peut être valablement saisi que si le contrat passé entre les parties est un contrat de travail. Le contrat signé par les parties est expressément qualifié contrat de mandat.
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Méthode et périmètre
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