Code du travail

Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées988
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 511-1

988 décisions
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Cour d'appel de Limoges, 11 février 2008, 07/1061

Cour d'appel

pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel en ce qui concerne les salariés payés au-delà du SMIC. SUR QUOI, LA COUR ATTENDU, sur l'exception d'incompétence, que le Conseil de Prud'hommes a été saisi de demandes en paiement de rappel de salaires présentées individuellement, ce qui entre à l'évidence dans les prévision de l'article L 511-1 du Code du Travail, la circonstance que ces demandes soient fondées sur la critique de la légalité des accords d'entreprise étant indifférente ; ATTENDU que l'objet de la demande n'es nullement d'abroger ou de modifier des accords collectifs ; Que la circonstance que les critiques formulées par les salariés au soutien de leur demande en paiement puisse être reconnue fondée par le juge ne peut pas avoir pour effet de remettre en cause lesdits accords…

Condamnation : 7 782 €Salaire / rémunération+6
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122

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-43.757

Cour de cassation

de la société Alliance immobilier et que le contrat de travail litigieux aurait été fictif, au motif qu'il avait eu des responsabilités dans le fonctionnement de la société, sans caractériser l'exercice, en toute indépendance, d'un pouvoir de direction sur cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

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Cour d'appel d'Amiens, 30 janvier 2008, 07/03073

Cour d'appel

code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'ordonner la jonction des procédures inscrites au rôle de la Cour sous les numéros 07/3073 et 07/3341 pour qu'il soit statué par un seul arrêt sous le second de ces numéros, s'agissant d'une voie de recours exercé par la même partie à l'encontre du même jugement ; Attendu que l'article L 511-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé qui lie ou a lié employeurs et salariés ; Attendu que l'existence d'un contrat de travail est une condition indispensable de la compétence du conseil de prud'hommes ; Attendu qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination…

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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Cour d'appel de Pau, 24 janvier 2008, 06/02348

Cour d'appel

solde des créances de Monsieur Pierre X..., telles que celles-ci ont été fixées par l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 20 janvier 2005, - condamner le CGEA AGS de Toulouse aux dépens, ainsi qu'au paiement à Monsieur Pierre X... d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les litiges qui opposent les salariés aux organismes qui se substituent habituellement aux obligations légales de l'employeur ce qui est le cas du CGEA. De plus la compétence du conseil des prud'hommes résulte de l'article L. 621-127 du Code du commerce dans l'hypothèse d'un refus par l'AGS de régler une créance. Conformément à l'article D.

Condamnation : 700 €Licenciement+8
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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-60.163

Cour de cassation

Si un accord d'entreprise ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, aient été invitées à la négociation, l'employeur n'est pas tenu d'y inviter l'intégralité des organisations syndicales qui se prévalent d'une affiliation à une même confédération représentative au plan national

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-40.055

Cour de cassation

; qu'en jugeant qu'un contrat de travail liait les époux X..., co-gérants de la société Simatel, à la société HCGMVP, mandant de la société Simatel du fait de leur exécution du contrat de gérance-mandat conclu entre les sociétés HCGMVP et Simatel, sans constater préalablement que la société Simatel était fictive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 05-21.757

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 511-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que M. X... et quatre autres médecins salariés exerçant leur activité dans une clinique mutualiste de Nantes ont quitté cet établissement pour exercer leur activité à partir du 25 mai 2000 au sein de la société civile professionnelle BCFGPLK (la société) dans des locaux loués par une clinique dépendant de l'association hospitalière de l'Ouest (l'association) ; que l'union des réalisations mutualistes de Loire-Atlantique (l'union) les a fait assigner ainsi que la société et l'association devant le tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

128

Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, 07/00416

Cour d'appel

Qu'il a demandé la convocation des parties directement devant le bureau de jugement et que l'affaire est venue en " réinscription après jugement rendu le 30 mai 2005 ". Que devant le bureau de jugement la société Ryckelynck Albert a soulevé l'irrecevabilité de la demande de Belaïd Y... aux motifs du défaut de préalable de conciliation et du fait que l'affaire était venue sur réinscription après jugement rendu le 30 mai 2005. Par application des dispositions de l'article L 511-1 du code du travail, les conseils de prud'hommes règlent, par voie de conciliation, les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail et ce n'est que dans la mesure où aucune conciliation n'a pu aboutir qu'ils jugent les différends qui leur sont soumis.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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129

Cour d'appel de Pau, 20 décembre 2007, 05/02566

Cour d'appel

solde des créances de Monsieur Pierre X..., telles que celles-ci ont été fixées par l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 20 janvier 2005, - condamner le CGEA AGS de Toulouse aux dépens, ainsi qu'au paiement à Monsieur Pierre X... d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les litiges qui opposent les salariés aux organismes qui se substituent habituellement aux obligations légales de l'employeur ce qui est le cas du CGEA. De plus la compétence du conseil des prud'hommes résulte de l'article L. 621-127 du Code du commerce dans l'hypothèse d'un refus par l'AGS de régler une créance. Conformément à l'article D.

Condamnation : 700 €Licenciement+8
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130

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-40.634

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1, alinéa 1°, R. 516-13 et R. 516-14 du code du travail ; Attendu que Mme X..., employée par la société civile de moyens Ella-Sedarat en qualité d'assistante dentaire, a remis le 31 juillet 2001 à ses employeurs une lettre faisant part de sa démission " pour convenances personnelles " à compter du 31 août suivant, et demandant le versement d'une somme de 50 000 francs (7 662,45 euros) que ceux-ci ont refusé de régler ; que par lettre du 21 août 2001, la salariée a fait connaître son intention de revenir sur sa décision de démissionner ; que l'employeur n'a pas donné suite à cette rétractation ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 07-40.787

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 511-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a répondu à une offre d'emploi transmise par le cabinet de recrutement Etap pour le compte de la société Pernod-Ricard que sa candidature n'a pas été retenue ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination à l'embauche, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que les sociétés ont soulevé l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes ; Attendu que pour décider que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur les demandes de Mme X... et désigner le

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Cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 2007, 07/03811

Cour d'appel

que par la voie de l'appel ; Attendu qu'il convient en l'état de dire la cour régulièrement saisie par la voie de l'appel régulièrement interjeté par les salariés le 10 mai 2006 et de déclarer irrecevable le contredit formé le 16 mai 2006 ; Attendu concernant la compétence des juridictions prud'homales contestée par la société V. D. N que l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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