Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour d'appel de Limoges, 11 février 2008, 07/1061
Cour d'appelpour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel en ce qui concerne les salariés payés au-delà du SMIC. SUR QUOI, LA COUR ATTENDU, sur l'exception d'incompétence, que le Conseil de Prud'hommes a été saisi de demandes en paiement de rappel de salaires présentées individuellement, ce qui entre à l'évidence dans les prévision de l'article L 511-1 du Code du Travail, la circonstance que ces demandes soient fondées sur la critique de la légalité des accords d'entreprise étant indifférente ; ATTENDU que l'objet de la demande n'es nullement d'abroger ou de modifier des accords collectifs ; Que la circonstance que les critiques formulées par les salariés au soutien de leur demande en paiement puisse être reconnue fondée par le juge ne peut pas avoir pour effet de remettre en cause lesdits accords…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-43.757
Cour de cassationde la société Alliance immobilier et que le contrat de travail litigieux aurait été fictif, au motif qu'il avait eu des responsabilités dans le fonctionnement de la société, sans caractériser l'exercice, en toute indépendance, d'un pouvoir de direction sur cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour d'appel d'Amiens, 30 janvier 2008, 07/03073
Cour d'appelcode de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'ordonner la jonction des procédures inscrites au rôle de la Cour sous les numéros 07/3073 et 07/3341 pour qu'il soit statué par un seul arrêt sous le second de ces numéros, s'agissant d'une voie de recours exercé par la même partie à l'encontre du même jugement ; Attendu que l'article L 511-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé qui lie ou a lié employeurs et salariés ; Attendu que l'existence d'un contrat de travail est une condition indispensable de la compétence du conseil de prud'hommes ; Attendu qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination…
Cour d'appel de Pau, 24 janvier 2008, 06/02348
Cour d'appelsolde des créances de Monsieur Pierre X..., telles que celles-ci ont été fixées par l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 20 janvier 2005, - condamner le CGEA AGS de Toulouse aux dépens, ainsi qu'au paiement à Monsieur Pierre X... d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les litiges qui opposent les salariés aux organismes qui se substituent habituellement aux obligations légales de l'employeur ce qui est le cas du CGEA. De plus la compétence du conseil des prud'hommes résulte de l'article L. 621-127 du Code du commerce dans l'hypothèse d'un refus par l'AGS de régler une créance. Conformément à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-60.163
Cour de cassationSi un accord d'entreprise ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, aient été invitées à la négociation, l'employeur n'est pas tenu d'y inviter l'intégralité des organisations syndicales qui se prévalent d'une affiliation à une même confédération représentative au plan national
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-40.055
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'un contrat de travail liait les époux X..., co-gérants de la société Simatel, à la société HCGMVP, mandant de la société Simatel du fait de leur exécution du contrat de gérance-mandat conclu entre les sociétés HCGMVP et Simatel, sans constater préalablement que la société Simatel était fictive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 05-21.757
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 511-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que M. X... et quatre autres médecins salariés exerçant leur activité dans une clinique mutualiste de Nantes ont quitté cet établissement pour exercer leur activité à partir du 25 mai 2000 au sein de la société civile professionnelle BCFGPLK (la société) dans des locaux loués par une clinique dépendant de l'association hospitalière de l'Ouest (l'association) ; que l'union des réalisations mutualistes de Loire-Atlantique (l'union) les a fait assigner ainsi que la société et l'association devant le tribunal de grande instance en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, 07/00416
Cour d'appelQu'il a demandé la convocation des parties directement devant le bureau de jugement et que l'affaire est venue en " réinscription après jugement rendu le 30 mai 2005 ". Que devant le bureau de jugement la société Ryckelynck Albert a soulevé l'irrecevabilité de la demande de Belaïd Y... aux motifs du défaut de préalable de conciliation et du fait que l'affaire était venue sur réinscription après jugement rendu le 30 mai 2005. Par application des dispositions de l'article L 511-1 du code du travail, les conseils de prud'hommes règlent, par voie de conciliation, les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail et ce n'est que dans la mesure où aucune conciliation n'a pu aboutir qu'ils jugent les différends qui leur sont soumis.
Cour d'appel de Pau, 20 décembre 2007, 05/02566
Cour d'appelsolde des créances de Monsieur Pierre X..., telles que celles-ci ont été fixées par l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 20 janvier 2005, - condamner le CGEA AGS de Toulouse aux dépens, ainsi qu'au paiement à Monsieur Pierre X... d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par application de l'article L. 511-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les litiges qui opposent les salariés aux organismes qui se substituent habituellement aux obligations légales de l'employeur ce qui est le cas du CGEA. De plus la compétence du conseil des prud'hommes résulte de l'article L. 621-127 du Code du commerce dans l'hypothèse d'un refus par l'AGS de régler une créance. Conformément à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-40.634
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1, alinéa 1°, R. 516-13 et R. 516-14 du code du travail ; Attendu que Mme X..., employée par la société civile de moyens Ella-Sedarat en qualité d'assistante dentaire, a remis le 31 juillet 2001 à ses employeurs une lettre faisant part de sa démission " pour convenances personnelles " à compter du 31 août suivant, et demandant le versement d'une somme de 50 000 francs (7 662,45 euros) que ceux-ci ont refusé de régler ; que par lettre du 21 août 2001, la salariée a fait connaître son intention de revenir sur sa décision de démissionner ; que l'employeur n'a pas donné suite à cette rétractation ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 07-40.787
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et L. 511-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a répondu à une offre d'emploi transmise par le cabinet de recrutement Etap pour le compte de la société Pernod-Ricard que sa candidature n'a pas été retenue ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination à l'embauche, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que les sociétés ont soulevé l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes ; Attendu que pour décider que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour statuer sur les demandes de Mme X... et désigner le
Cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 2007, 07/03811
Cour d'appelque par la voie de l'appel ; Attendu qu'il convient en l'état de dire la cour régulièrement saisie par la voie de l'appel régulièrement interjeté par les salariés le 10 mai 2006 et de déclarer irrecevable le contredit formé le 16 mai 2006 ; Attendu concernant la compétence des juridictions prud'homales contestée par la société V. D. N que l'article L.
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Méthode et périmètre
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