Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour d'appel de Nancy, 16 mai 2008, 07/02244
Cour d'appel) ne s'est pas présentée, ni fait représenter. Par courrier reçu le 24 octobre 2007, la Camarca du Groupe Agrica a indiqué s'en remettre à la décision de la Cour. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 29 février 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience. MOTIVATION. En application de l'article L. 511-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur et par là même sur l'étendue de ses obligations par rapport aux salariés, notamment en matière d'affiliation aux caisses de retraite.
Cour d'appel de Nancy, 16 mai 2008, 07/02245
Cour d'appel) ne s'est pas présentée, ni fait représenter. Par courrier reçu le 24 octobre 2007, la Camarca du Groupe Agrica a indiqué s'en remettre à la décision de la Cour. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 29 février 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience. MOTIVATION En application de l'article L.511-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur et par là même sur l'étendue de ses obligations par rapport aux salariés, notamment en matière d'affiliation aux caisses de retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.466
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a caractérisé le prétendu lien de subordination liant la société mandante CIT.EH.CAR à Mme X..., gérant mandataire, par l'obligation de respecter les directives applicables aux hôtels de la chaîne Etap hôtel en vertu du contrat de franchise conclu par la société mandante avec le groupe Accor ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40.622
Cour de cassationtravaillait sous sa responsabilité dans les conditions d'un salarié et recevait des directives, aucun élément de fait établissant que M. X... aurait reçu des ordres et des directives de l'institut cervantes qui en aurait contrôlé l'exécution et aurait pu sanctionner ses manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 07-41.101
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la collusion frauduleuse du cédant et du cessionnaire était destinée à éluder tous les effets du transfert d'entreprise, en a exactement déduit que le cessionnaire devait supporter la charge des créances du salarié antérieures à la cession, comme il aurait été tenu de le faire si le licenciement n'était intervenu frauduleusement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-42.102
Cour de cassationl'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et la société SVHE, sans rechercher si cette dernière avait le pouvoir de sanctionner les éventuels manquements de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-3, L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ; 2° / que le pouvoir du gérant mandataire de recruter, de rémunérer et de licencier librement le personnel de l'établissement qu'il gère, sans en référer au mandant, est incompatible avec l'existence d'un rapport de subordination ; que la société SVHE avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, recrutant, rémunérant et licenciant librement le personnel de l'hôtel, sans son accord préalable, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008, 07-41.813
Cour de cassationLe juge prud'homal, compétent pour connaître de l'interprétation d'un accord collectif lorsque celle-ci est nécessaire à la solution d'un litige lié au contrat de travail d'un salarié, est compétent pour statuer sur une question préjudicielle relative à l'interprétation d'un accord collectif posée par le juge administratif dans le cadre d'un litige individuel opposant le salarié à son employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008, 07-40.835
Cour de cassationEn application de l'article L. 511-1, alinéa 4, du code du travail, les conseils de prud'hommes sont compétents pour régler les différends nés entre salariés à l'occasion du contrat de travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décline la compétence de la juridiction prud'homale alors que le litige opposait deux musiciens salariés au sujet de la redistribution des cachets versés à l'occasion d'un travail qu'ils avaient exécuté en commun pour les mêmes employeurs, peu important l'absence de lien de subordination entre les intéressés
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 01-44.654
Cour de cassationhabituellement son travail est l'endroit où, ou à partir duquel, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il s'acquitte en fait de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation par fausse application des articles L. 511-1, L. 121-3 et R.
Cour d'appel de Rennes, 6 mars 2008, 06/06466
Cour d'appelQue par ordonnance du 21 janvier 2005, le Juge de la Mise en état a décliné sa compétence au profit du Conseil de Prud'hommes de QUIMPER ; Que Monsieur Y... a formé un contredit à l'encontre de cette décision ; Que le 8 juillet 2005, la Cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance du Juge de la Mise en état du Tribunal de grande instance de Quimper, aux motifs suivants : "Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 511-1 du code du travail le conseil de prud'hommes est compétent en ce qui concerne les litiges nés à l'occasion du contrat de travail et des conventions accessoires ; Considérant qu'en l'espèce le contrat de prêt signé le 15 novembre 1993 par Patrice X..., dont Jacques Y... demande le remboursement, est associé au contrat de travail qu'il avait par ailleurs conclu avec "Y...
Cour d'appel de Limoges, 4 mars 2008, 07/01334
Cour d'appel212-16 du code du travail non conforme à des conventions internationales ne constituant qu'un moyen de droit au soutien des dites demandes en paiement et non une réclamation distincte ; Que le montant global des sommes réclamées pour chaque salarié n'atteint pas celui prévu par l'article D. 517-1 du code du travail ; Que si les syndicats sont recevables à intervenir devant le conseil de prud'hommes par exception à l'article L. 511-1 du code du travail si la solution du litige présente un intérêt collectif pour leurs membres (en ce sens Soc 9 décembre 1960 D. 1961 J143), la circonstance que l'un d'eux a présenté au cours de l'instance une demande en paiement d'un montant supérieur à celui prévu par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-46.183
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 511-1, alinéa 7, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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