Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-45.800
Cour de cassationLes connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.915
Cour de cassationla validité des licenciements prononcés en exécution du plan de cession ; qu'en refusant de s'interroger sur la demande des salariés en annulation de leur licenciement au motif inopérant que le tribunal de commerce avait constaté que la résolution du plan de cession n'avait pas d'effet rétroactif sur les licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, L. 122-14-3 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.913
Cour de cassationAir littoral, la cour ne pouvait refuser de constater la disparition du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que le tribunal de commerce avait considéré que la résolution du plan n'avait pas d'effet rétroactif sur les licenciements ; que la cour d'appel a violé les articles L. 321-9 (L.1233-58)., L. 321-4 (L. 1233-32) du code du travail et L. 511-1, L. 522-14-3 et L. 621-91 du code de commerce ; 2°/ que la résolution du plan de cession prive de cause les licenciements prononcés en exécution de ce plan ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que les licenciements autorisés par ce plan avaient une cause réelle et sérieuse, en dépit de la résolution du plan de cession par le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 07-41.180
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 devenus L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2007), que la société Brochot a chargé un cabinet de recrutement de lui rechercher des candidats pour occuper le poste de responsable de son service après-ventes ; que M. X... a été présenté à cette société qui a conclu avec l'ANPE une convention de formation le concernant, pour la période du 15 décembre 2003 au 12 mai 2004 ; qu'il a été mis fin à cette convention le 20 février 2004 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration dans l'entreprise et le
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 07-40.130
Cour de cassationdevait être considéré comme salarié de la CNAF et rémunéré comme tel, la cour d'appel qui a substitué son appréciation à celle de l'administration sur le droit de M. X... à bénéficier d'un poste avec les conséquences administratives et financières que cela pouvait impliquer sur l'équilibre financier de la Caisse et sur son organigramme, a violé l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 et l'article L. 511-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'a apprécié ni la légalité ni le bien-fondé d'une décision administrative ; Que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la CNAF fait encore grief à l'arrêt d'avoir considéré que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2008, 06-46.419
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes ne peut connaître du litige né de la révocation, par l'Etat étranger dont il est le ressortissant, d'un fonctionnaire affecté à un consulat de cet Etat en France ; qu'en retenant néanmoins sa compétence pour statuer, en application du droit français, sur le litige opposant le Royaume du Maroc à M. X..., fonctionnaire marocain affecté au consulat du Maroc à Lille, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, 4 juin 2008, 06/00393
Cour d'appelà l'encontre du jugement relatif à ses demandes formées contre la Société UNIPREVOYANCE est en conséquence recevable. Cependant, les demandes formées par Monsieur X... à l'encontre de la société UNIRPEVOYANCE ne relèvent pas de la compétence de la juridiction prud'homale qui ne connaît que des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail, conformément à l'article L. 1411-1 du Code du Travail (anciennement L. 511-1). Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit des parties intimées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes formées à l'encontre de la Société EI MONTAGNE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-15.462
Cour de cassationSelon l'article L. 511-1, alinéa 1er (phrase 1, in fine), du code du travail, devenu L. 1411-1, les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends individuels qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre employeur et salarié. Doit dès lors être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui a rejeté un contredit et renvoyé devant le conseil de prud'hommes le litige dans lequel un photographe salarié, se fondant sur le code de la propriété intellectuelle, reprochait à son employeur l'exploitation sans droit ni titre de ses photographies, cette action étant née à l'occasion du contrat de travail
Cour d'appel de Nancy, 16 mai 2008, 07/02248
Cour d'appel) ne s'est pas présentée, ni fait représenter. Par courrier reçu le 24 octobre 2007, la Camarca du Groupe Agrica a indiqué s'en remettre à la décision de la Cour. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 29 février 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience. MOTIVATION En application de l'article L.511-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur et par là même sur l'étendue de ses obligations par rapport aux salariés, notamment en matière d'affiliation aux caisses de retraite.
Cour d'appel de Nancy, 16 mai 2008, 07/02246
Cour d'appel) ne s'est pas présentée, ni fait représenter. Par courrier reçu le 24 octobre 2007, la Camarca du Groupe Agrica a indiqué s'en remettre à la décision de la Cour. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 29 février 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience. MOTIVATION En application de l'article L. 511-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur et par là même sur l'étendue de ses obligations par rapport aux salariés, notamment en matière d'affiliation aux caisses de retraite.
Cour d'appel de Nancy, 16 mai 2008, 07/02247
Cour d'appel) ne s'est pas présentée, ni fait représenter. Par courrier reçu le 24 octobre 2007, la Camarca du Groupe Agrica a indiqué s'en remettre à la décision de la Cour. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 29 février 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience. MOTIVATION En application de l'article L. 511-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur et par là même sur l'étendue de ses obligations par rapport aux salariés, notamment en matière d'affiliation aux caisses de retraite.
Cour d'appel de Nancy, 16 mai 2008, 07/02243
Cour d'appel) ne s'est pas présentée, ni fait représenter. Par courrier reçu le 24 octobre 2007, la Camarca du Groupe Agrica a indiqué s'en remettre à la décision de la Cour. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 29 février 2008, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience. MOTIVATION En application de l'article L. 511-1 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur et par là même sur l'étendue de ses obligations par rapport aux salariés, notamment en matière d'affiliation aux caisses de retraite.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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