Code du travail
Article L. 511-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 511-1
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
Historique des versions disponibles (2)
- L511-1 — 3 janvier 1973
- L511-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-44.718
Cour de cassationN'a pas autorité de chose jugée au pénal sur le civil l'ordonnance aux fins de validation de la composition pénale rendue par le président du tribunal en application de l'article 41-2 du code de procédure pénale, rendue sans débat contradictoire à seule fin de réparer le dommage et l'action publique étant seulement suspendue
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 08-40.157
Cour de cassationL'absence de lien de subordination n'est pas exclusive du statut légal de VRP. N'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 751-1, alinéa 1er, devenu les articles L. 7313-1 et L. 7311-3 du code du travail, l'arrêt qui, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance, relève qu'une partie signataire d'un contrat de mandat, sans renverser la présomption légale prévue par l'article L. 120-3 de ce code, ne fait pas la démonstration d'un lien de subordination, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme il lui était demandé, si dans l'exercice effectif de son activité, l'intéressé remplissait les conditions pour bénéficier du statut de VRP
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.038
Cour de cassations'élevant entre l'enseignant et l'établissement privé à l'occasion de la rupture de leurs relations contractuelles ; qu'en invoquant le principe de la séparation des pouvoirs pour refuser de se prononcer sur la responsabilité de la rupture du contrat de travail entre Monsieur X... et le lycée privé, son employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.511-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 04-44.713
Cour de cassationLa Cour de justice des Communautés européennes, saisi à titre préjudiciel dans ce pourvoi, a dit pour droit (CJCE, 22 mai 2008, affaire n° C-462/06) que la règle de compétence spéciale prévue à l'article 6, point 1, du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ne peut pas trouver à s'appliquer à un litige relevant de la section 5 du chapitre II dudit Règlement, relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.190
Cour de cassationjustifierait le prononcé de la rupture de la relation salariale aux torts de la caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail avait été unilatéralement modifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 511-1, alinéa 1, phrases 1 et 2, alinéas 4 et 5, et alinéa 6, phrases 1 et 2, devenu les articles L. 1411-1, 1411-3 et 1421-1 du code du travail ; Attendu que pour déclarer le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître de la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.067
Cour de cassationde l'article L. 321-4-2 du Code du travail, dans leur rédaction issues de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation de la cohésion sociale et celles de l'article 4, paragraphe 2, de la convention du 18 janvier 2006, relatif à la procédure d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, ensemble les articles L. 321-1 à 321-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-44.685
Cour de cassationqu'il soit nécessaire de constater l'existence de fonctions techniques distinctes du mandat ; qu'en jugeant que M. X... n'était pas salarié des sociétés Manpower, motifs pris de ce qu'il n'exerçait pas de fonctions techniques distinctes de celles de gestion et de direction résultant de son mandat de gérant, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail ; 2° / que le versement de la rémunération du salarié engagé par la société mère de droit américain pour diriger l'une de ses filiales en France, par la seule filiale française, n'est pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination entre ce salarié et la société mère ; qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 07-44.766
Cour de cassationLa cour d'appel qui, en présence de bulletins de paie et de cotisations au régime général de la sécurité sociale, et donc d'un contrat de travail apparent, examine les conditions de fait d'exercice de l'activité des intéressés et constate qu'ils accomplissaient un travail déterminé dans le cadre horaire précis, devaient obéir aux règles édictées par leurs supérieurs hiérarchiques, justifier de leurs absences pour maladie, solliciter l'autorisation pour prendre des congés et se soumettre aux visites médicales périodiques du médecin du travail, en déduit exactement qu'indépendamment de la nature spirituelle de leur engagement, ils travaillaient pour le compte de l'association dans un rapport de subordination caractérisant un contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.766
Cour de cassation; qu'il en résulte que les salariés protégés dont le licenciement a fait l'objet d'une autorisation de l'inspecteur du travail eu égard au caractère justifié de cette mesure, ne sont pas recevables à contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et partant la cause réelle et sérieuse de leur licenciement ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire, le cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code du travail, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 11 fructidor an III ; Mais attendu que les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester devant la juridiction judiciaire la conformité à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-44.270
Cour de cassation; que les conflits entre employeurs successifs d'un même salarié, même s'ils sont nés à l'occasion d'un contrat de travail, échappent à la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en rejetant cependant le contredit et en retenant la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande formée par un employeur contre un autre employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 07-20.444
Cour de cassationSi l'attribution au salarié d'une option donnant droit à une souscription d'actions constitue un accessoire du contrat de travail dont la connaissance relève du conseil de prud'hommes, les différends pouvant ensuite s'élever dans les relations entre la société et le salarié devenu actionnaire, indépendamment des conditions d'acquisition de ses actions, sont de la compétence de la juridiction commerciale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-43.764
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-1 du code du travail (ancien) devenu l'article L. 1411-1 du code du travail (nouveau) ; Attendu que pour faire droit au contredit et déclarer le juge prud'homal matériellement incompétent pour connaître des demandes en fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Couture et logistique d'Anjou, déposées par 46 de ses salariés en raison de leur licenciement après cessation d'activité, la cour d'appel a retenu que l'action n'avait pas pour objet de faire constater de prétendues créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Couture et logistique d'Anjou
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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