Code du travail
Article L. 451-1 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 451-1
Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite prévue à l'alinéa précédent, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévu à l'article L. 950-1 du présent code.
La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'aux articles L. 236-10 et L. 434-10 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté ministériel compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 451-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.217
Cour de cassationle moyen, que si elle atteint un niveau indemnisable, l'anxiété constitue nécessairement une pathologie correspondant à un déficit par rapport à l'état psychique d'une personne normale ; qu'en allouant 8 000 euros à chacun des demandeurs, au titre de la réparation d'un tel préjudice « subi lors de l'exercice de l'emploi », la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.224
Cour de cassationconstitue nécessairement une pathologie correspondant à un déficit par rapport à l'état psychique d'une personne normale et donc une atteinte à l'intégrit mentale de l'intéressé ; qu'en allouant 8 000 euros aux ayants droit du salarié au titre de la réparation d'un tel préjudice « subi lors de l'exercice de l'emploi », la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.508
Cour de cassationet le préjudice individuellement allégué ; qu'en affirmant sa compétence par le motif que la notion médicale de « contamination », à laquelle est subordonnée la crainte de voir se développer une maladie évolutive, serait « sans portée » (p. 7) la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 du Code du travail et L. 451-1 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il importe peu que la victime d'un état d'anxiété, à laquelle il n'appartient pas, en présence de la règle d'ordre public des articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.368
Cour de cassationdu fait de la violation qu'il impute à la SAS NOVALEX, en tant que son employeur, de l'obligation de sécurité pesant sur celle-ci en application des dispositions de l'article L.4121-1 du Code du travail ; Que la SAS NOVALEX ne peut en conséquence opposer à M.B. X... les dispositions des articles précités L.1411-4 du Code du travail ni celles de l'article L.451-1 du Code de la sécurité sociale ; Or (...) la violation de l'obligation de sécurité pesant sur la SAS NOVALEX en application des dispositions de l'article L.4121-1 du Code du travail, en tant que société reconnue comme employeur de M.B. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497
Cour de cassationconstatée en 2003, limitant le préjudice réparable au seul manquement retenu et excluant des chefs de préjudice relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1 et L. 6321-1 du code du travail, l'article 1147 du code civil, et des articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.339
Cour de cassationEn revanche, dans le cadre de ce système légal, sa responsabilité civile ne saurait être recherchée en raison de la simple exposition au risque des salariés qu'il emploie dans le cadre de ses activités et qui ne saurait être la source de préjudice réel et certain » ; qu'en écartant sans s'en expliquer le système légal susvisé, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L451-1 du Code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.788
Cour de cassationLe préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. En conséquence, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 12-12.949
Cour de cassationStatuant sur contredit de compétence à raison de la matière, une cour d'appel qui constate que la demande ne s'inscrit pas dans une action en réparation d'accidents ou maladies telles que visées par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, mais tend à l'indemnisation du préjudice économique, moral et d'anxiété subi à la suite d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, n'a pas à rechercher d'office si le salarié n'a pas fait l'objet d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle causée par l'amiante
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.825
Cour de cassationLa déclaration de la maladie et le contentieux auquel elle peut donner lieu ne privent pas le salarié admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie. Viole en conséquence les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du même code et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.339
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief aux arrêts de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur l'existence des préjudices d'anxiété et d'allouer une somme à ce titre aux salariés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant énoncé que « l'exposition à l'amiante est une maladie professionnelle », la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale écarter la compétence des juridictions de sécurité sociale ; 2°/ que l'anxiété est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle, doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.346
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur l'existence des préjudices d'anxiété et d'allouer une somme à ce titre aux salariés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant énoncé que « l'exposition à l'amiante est une maladie professionnelle », la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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