Code du travail
Article L. 451-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 451-1
Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite prévue à l'alinéa précédent, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévu à l'article L. 950-1 du présent code.
La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'aux articles L. 236-10 et L. 434-10 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté ministériel compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 451-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-28.870
Cour de cassationen résultant ; qu'en statuant ainsi, alors que la maladie professionnelle de Mme X... a été prise en charge le 31 mai 2002 par la sécurité sociale et que le harcèlement moral dont elle a été victime était antérieur, et relevait en particulier de la période entre 1965 et 1977, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14.723
Cour de cassation7) l'anxiété est un trouble psychologique ; que s'il découle de l'activité professionnelle, il doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-25.741
Cour de cassationPOLYREY et d'AVOIR alloué une somme de 10.000 € à chaque demandeur au titre de « réparation de troubles psychologiques », y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, outre 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QU'« il est constant, certes, qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.055
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat pour protéger la santé physique et mentale du salarié ayant déjà donné lieu à une indemnisation forfaitaire par la Caisse et constituant la base d'une action en cours sur une prétendue faute inexcusable (p. 10 al. 5 et s.), la cour d'appel ne pouvait sans excéder ses compétences, en violation de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 1152-1 et L. 1411-1 du Code du travail faire état de « documents médicaux » pour retenir « une grave dégradation de l'état de santé » de Monsieur X... depuis 2008 ainsi qu'une situation au travail ayant « considérablement fragilisé l'état psychologique du salarié » (p. 11 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.441
Cour de cassationMême s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le docker professionnel ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société d'acconage qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-23.011
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QUE l'anxiété qui serait de nature à justifier le versement d'une indemnisation par une entreprise susceptible d'avoir employé l'intéressé est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle doit être reconnu et pris en charge, même s'il ne figure pas au Tableau de maladie professionnelle, exclusivement par les organismes et les juridictions de la Sécurité sociale dans le cadre des articles L. 451-1 et 461-1 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que l'a décidé le Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 : qu'en se bornant à opposer à ces textes spécifiques les dispositions générales de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.440
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QUE l'anxiété qui serait de nature à justifier le versement d'une indemnisation par une entreprise susceptible d'avoir employé l'intéressé est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle doit être reconnu et pris en charge, même s'il ne figure pas au Tableau de maladie professionnelle, exclusivement par les organismes et les juridictions de la Sécurité sociale dans le cadre des articles L. 451-1 et 461-1 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que l'a décidé le Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 : qu'en se bornant à opposer à ces textes spécifiques les dispositions générales de l'article L. 4111-1 du Code du travail pour déclarer recevable par la juridiction prud'homale l'action du demandeur au pourvoi, la Cour d'AIX EN PROVENCE les a, par là-même, violés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-15.518
Cour de cassation, qu'il s'agissait de « micro-nodules mis en évidence par un scanner ¿ celui du lobe supérieur droit mesuré à 5 mm et celui de la base droit à 6, 8 mm », la Cour d'appel qui a ainsi constaté des lésions organiques ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 41-111 du Code de la Santé Publique et des articles L. 141-1, L. 451-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que de l'article L. 1411-1 du Code du travail, affirmer qu'aucune maladie n'avait été en l'état « diagnostiquée » et qu'il s'agissait d'une simple « suspicion » relevant de la compétence de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-11.093
Cour de cassationobéissant au droit commun appliqué par des juridictions prud'homales, à l'inverse des atteintes à la santé physique qui relèvent de la compétence exclusive des organismes et des juridictions spécialement chargés de la santé au travail, la cour d'appel se fonde sur une distinction injustifiée en violation du texte susvisé ainsi que des articles L. 451-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS QU'il en est d'autant plus ainsi que la société exposante avait fait valoir (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-16.613
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QUE, comme le reconnaît la cour d'appel (p.7 al.5) l'anxiété est un trouble psychologique ; que s'il découle de l'activité professionnelle, il doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L.451-1 et L.452-3 ; que de surcroît, si selon la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du C onseil Constitutionnel, le salarié peut mettre en cause la responsabilité de son employeur pour obtenir éventuellement la réparation de préjudices non couverts par les textes susvisés, de telles actions continuent à relever exclusivement de la compétence des juridictions du contentieux de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.576
Cour de cassation500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la Société Ascometal soutient tout d'abord que les demandes indemnitaires présentement formées par Jacky X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601
Cour de cassation; que dès lors en retenant que la maladie du canal carpien droit développée en 2008 par Mme X... et dont elle avait été opérée, est au nombre de celles visées au tableau n° 57 du régime des maladies professionnelles, pour juger ensuite que son inaptitude constatée au mois d'octobre 2010 dont elle a estimé qu'elle était en lien avec cette affection, avait une origine professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L 451-1 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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