Code du travail
Article L. 451-1 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 451-1
Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite prévue à l'alinéa précédent, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévu à l'article L. 950-1 du présent code.
La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'aux articles L. 236-10 et L. 434-10 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté ministériel compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 451-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-22.856
Cour de cassation1411-4, 2ème alinéa du code du travail : "Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.", vu l'article 461-1 du code de la sécurité sociale sur les maladies professionnelles, vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : "Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code du travail aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.", vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.498
Cour de cassation; que dès lors, en faisant droit à cette demande, pour condamner l'employeur à verser à son salarié diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque qu'une telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 451-1, L. 142-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.732
Cour de cassation; que dès lors, en faisant droit à cette demande, pour condamner la société Willemse France à verser à la salariée diverses sommes pour licenciement illicite, lorsque qu'une telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1, L. 142-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.334
Cour de cassationses salariés avant cette date » (arrêt p.4 al.7) ; ALORS, D'UNE PART, QUE toute atteinte à la santé du travailleur du fait de son employeur constitue bien une maladie d'origine professionnelle entrant dans le champ des livres cinq et six du code de la sécurité sociale et ne peut être indemnisée que dans les conditions prévues par les articles L. 451-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le précise le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, de sorte qu'en déclarant recevable l'action introduite contre la SAS Babcock, qui a la qualité d'« assuré social » pour obtenir la réparation d'une atteinte à la santé mentale de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.139
Cour de cassation; Les manquements de l'employeur aux obligations relatives à la visite de reprise et à la sécurité ainsi relevés justifient de prononcer, au regard de leur gravité, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du licenciement, soit le 4 mars 2014 » ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.086
Cour de cassation; que déclaré inapte à son poste, il a été licencié le 26 mai 2011 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que l'action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le Livre IV ne peut donner lieu à aucune autre action que celles-prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-22.087
Cour de cassation; que déclaré inapte à son poste, il a été licencié le 15 juin 2011 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale que l'action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le Livre IV ne peut donner lieu à aucune autre action que celles-prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.692
Cour de cassation; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la faute inexcusable commise par l'employeur, lorsqu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur l'existence d'une telle faute, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 451-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 16-11.771
Cour de cassation» et qu'ils n'ont pas saisi le TASS, la cour d'appel qui, sans rechercher la nature exacte du préjudice allégué, détermine ainsi la juridiction compétente en fonction du libre choix opéré par le demandeur, méconnaît les règles gouvernant la compétence d'attribution des juridictions et donc les articles 33 du Code de procédure civile, L.451-1, L.461-1 du Code de la sécurité sociale et L.4121-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond laissent précisément dépourvues de toute réponse les conclusions de la société exposante faisant valoir (p.4) que les « troubles anxieux » consécutifs à une activité professionnelle constituent bien une maladie d'origine professionnelle et sont pris en charge en vertu du barème institué par le décret du 27 avril 1999 et de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.326
Cour de cassationP..., Y COMPRIS AU BESOIN PAR LA MISE EN OEUVRE DE MESURES D'ADAPTATION; QU'IL RÉSULTE DE CE QUI PRÉCÈDE QUE LA SNC LIDL A LOYALEMENT RECHERCHÉ À RECLASSER SA SALARIÉE EN TENANT COMPTE DES PRESCRIPTIONS MÉDICALES; QUE LE LICENCIEMENT N'EST DONC PAS DÉPOURVU DE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE ET QUE O... P... EST DÉBOUTÉE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « IL CONVIENT TOUT D'ABORD DE RAPPELER AU VISA DE L'ARTICLE L. 451-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'EST PAS COMPÉTENT POUR STATUER SUR LE MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE 'EMPLOYEUR CONSÉCUTIVE À UNE MALADIE PROFESSIONNELLE.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-25.803
Cour de cassationde 12.500 euros prononcée au profit de Monsieur E... par l'existence d'une simple « situation d'inquiétude » non autrement vérifiée, ne caractérise pas valablement un manquement à l'obligation de sécurité de résultat et prive sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L 4121-1 du Code du travail ainsi que de l'article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE c'est seulement la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiant l'article L 4121-1 du Code du travail qui a imposé à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à la protection de « la santé mentale » des salariés ; qu'en se fondant sur cette nouvelle obligation pour rendre la société exposante responsable d'un « préjudice d'anxiété » envers une personne, qui n'invoque pas une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-26.822
Cour de cassationHuglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Les Dames de la Providence, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 451-1 et L.
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Guides expliquant l'article L. 451-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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