Code du travail
Article L. 451-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 451-1
Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite prévue à l'alinéa précédent, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévu à l'article L. 950-1 du présent code.
La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'aux articles L. 236-10 et L. 434-10 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté ministériel compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 451-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.703
Cour de cassationLe préjudice en résultant, compte tenu de l'ancienneté de l'appelante au sein de la Carsat, de ses difficultés pour retrouver un emploi, est évalué à la somme de 25 000 €. Il n'y a pas lieu de statuer sur un éventuel manquement de la Carsat à son obligation de reclassement. Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ». ALORS QU'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 14 février 2019, 16/01193
Cour d'appelde l'appelant à lui verser 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi que la condamnation de l'employeur aux entiers dépens. SUR QUOI LA COUR Sur l'exception d'incompétence L'employeur, au visa des dispositions des articles L 1411-4 du code du travail, L142-1 du code de la sécurité sociale, et L451-1 du même code, et de diverses décisions jurisprudentielles, conclut à la compétence exclusive de la juridiction des affaires de sécurité sociale, pour statuer sur une action en réparation d'une maladie professionnelle, et en conséquence à l'incompétence de la juridiction prud'homale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.160
Cour de cassationRicour, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A... , conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Amara, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-22.301
Cour de cassation, en raison du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.625
Cour de cassationautres faits, d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-21.126
Cour de cassation; qu'en affirmant le contraire, aux motifs inopérants que la demande en nullité du licenciement fondée sur l'article L. 1152-3 du code du travail permettrait à la salariée de solliciter sa réintégration, que Mme X... invoquait d'autres griefs que ceux invoqués devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu'elle contestait également le respect de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Mme X... intervenu le 25 février 2014 dans un contexte de harcèlement moral, d'AVOIR condamné la société Aigle International à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-11.019
Cour de cassationSi la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-10.306
Cour de cassationSi l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-18.116
Cour de cassationSi l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître de l'application des règles relatives à la rupture du contrat de travail et pour se prononcer en conséquence sur la demande de résiliation judiciaire de ce contrat formée par le salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.850
Cour de cassationSi l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt n°1, pourvoi n° 16-26.850 et arrêt n° 2, pourvoi n° 17-10.306). Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-26.850)
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 mars 2018, 16-15.791
Cour de cassationET QUE B) Sur la recevabilité de l'action de droit commun: que principe selon lequel, en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, le droit de la sécurité sociale se substitue intégralement au droit de la responsabilité civile et rend l'action en responsabilité fondée sur le droit commun contre l'employeur irrecevable, doit recevoir application en Polynésie française, nonobstant l'absence de dispositions expresses comparables à celles de l'article L451-1 du code de la sécurité sociale ;qu'en effet, comme l'a jugé à de nombreuses reprises la Cour de Cassation, le décret du 24 février 1957, dont l'article l" précise qu'il régit la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale, organise un régime spécial de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 14-12.574
Cour de cassation€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la Société Ascometal soutient tout d'abord que les demandes indemnitaires présentement formées par ses anciens salariés sur le fondement du droit commun sont irrecevables et fait valoir sur ce point, en résumé et en substance, que ces demandes se heurtent aux dispositions de l'article L.451-1 du Code de la Sécurité Sociale qui précisent qu'aucune action en réparation des accidents et maladies à caractère professionnel ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits, que ces demandes, qui ne peuvent être formées que sur le fondement des dispositions d'ordre public des articles L.461-1 et suivants du même Code, doivent donc être présentées dans un premier temps à la caisse primaire d'assurance maladie…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 451-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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