Code du travail
Article L. 451-1 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 451-1
Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite prévue à l'alinéa précédent, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévu à l'article L. 950-1 du présent code.
La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'aux articles L. 236-10 et L. 434-10 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté ministériel compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 451-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.347
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur l'existence des préjudices d'anxiété et d'allouer une somme à ce titre aux salariés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant énoncé que « l'exposition à l'amiante est une maladie professionnelle », la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-23.174
Cour de cassationconstitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et l'article 2, alinéa 1er, de la Constitution, mais encore le principe de la séparation des pouvoirs et les exigences constitutionnelles résultant des 10e et 11e alinéas du préambule de la Constitution de 1946, avec toutes conséquences de droit ? » II - « Les dispositions des articles L. 451-1, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.804
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 142-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation de tous les dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mohamed X..., salarié de la société Manpower mis à disposition de la société Socatop, a été victime d'un accident mortel sur le lieu de son travail ; que postérieurement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 11-28.512
Cour de cassationindemnités de licenciement, M. X... demandait en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont il avait été victime, de sorte qu'une telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de sécurité sociale, ensemble les article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.883
Cour de cassationAyant constaté que les salariés n'avaient pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante et que n'étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ni son montant, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.019
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société SUEZ ENERGIE faisait expressément valoir que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur une demande en réparation d'une affection susceptible d'être prise en charge comme une maladie professionnelle ; qu'en condamnant néanmoins la société SUEZ ENERGIE SERVICES à payer des dommages et intérêts de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du Code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du Code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans provoquer les explications contradictoires des parties ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exposition aux poussières d'amiante, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-20.074
Cour de cassationSi la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dès lors viole les articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599
Cour de cassationEn application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 10-20.584
Cour de cassationsur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, que cette demande n'était pas recevable en application des dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.457
Cour de cassationlicenciement consécutif à son inaptitude en raison de ce harcèlement, lorsqu'il s'évinçait de ses propres constatations que la salariée demandait en réalité la réparation de son accident du travail et de ses conséquences, demande qui ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 451-1, L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.948
Cour de cassation, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive 89/ 391/ CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ensemble l'article L. 1411-1, alinéa 1, du même code, et, par fausse application, les articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.231
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 11-15.231, N 11-15.235, Q 11-15.237, F 11-15.252 et G 11-15.254 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et quatre autres salariés de la société Alstom Power Systems ont présenté leur démission pour prétendre au bénéfice de l'Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'
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