Code du travail
Article L. 451-1 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 451-1
Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite prévue à l'alinéa précédent, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévu à l'article L. 950-1 du présent code.
La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'aux articles L. 236-10 et L. 434-10 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté ministériel compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 451-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.232
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE «sur la juridiction de première instance compétente pour connaître du litige : le salarié n'ayant fait aucune déclaration de maladie professionnelle, ses demandes ne peuvent pas être considérées, même indirectement, comme relevant d'une action en réparation de maladie professionnelle ne pouvant être exercée conformément au droit commun en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et justifiant la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour en connaître en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-14.897
Cour de cassationa été victime d'un accident du travail pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle et en faisant néanmoins droit à sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Domael distribution à son obligation de sécurité de résultat du fait qu'elle aurait laissé la salariée travailler dans le froid jusqu'à ce qu'elle soit prise d'un malaise entraînant sa chute, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que M. Y..., ès qualités, qui, sans invoquer d'exception de procédure, a demandé aux juges du fond de rejeter les demandes de la salariée, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec cette position ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-66.694
Cour de cassationa saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de des dommages et intérêts ; que cette juridiction s'étant déclarée incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, la salariée a formé contredit ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit, alors, selon le moyen, que, si aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale la victime ne peut exercer aucune action de droit commun en réparation d'un accident du travail, elle conserve la faculté de rechercher, devant le juge prud'homal, la responsabilité de son employeur pour un manquement à son obligation générale de veiller à la sécurité de ses salariés et de prévenir les risques d'accident ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 09-41.451
Cour de cassationSelon l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Viole ce texte, ensemble les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-45.521
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande de réparation du salarié au motif inopérant que la décision de la commission de recours amiable qui écartait le caractère professionnel de la maladie, devenue définitive, s'imposait au juge judiciaire, la cour d'appel a méconnu le droit du salarié de mettre en cause la responsabilité contractuelle de son employeur ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, les articles 1147 du code civil et L. 230-2 du code du travail, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.839
Cour de cassationLe bénéfice de prestations servies aux salariés au titre des activités sociales et culturelles pour compenser les frais exposés par eux dans l'exercice du droit individuel à congé de formation économique, sociale et syndicale qu'ils tiennent de l'article L. 451-1 du code du travail ne saurait dépendre de leur appartenance ou de leurs choix de nature syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-43.180
Cour de cassation122-14-14 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal, qui a souverainement constaté la survenance d'accidents du travail en janvier 2003 ayant nécessité des enquêtes et l'établissement de compte-rendu par un membre du CHSCT, a caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 236-7, L. 451-1 et L. 412-2 du code du travail et l'accord d'entreprise du 11 avril 2003 ; Attendu que pour condamner la société Ideal Fibres & fabrics Dunkerque à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.265
Cour de cassationD'une part, selon l'article L. 124-4-8 du code du travail, la suspension du contrat de travail du salarié temporaire ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. D'autre part, il résulte de l'article L. 124-7 du même code qu'un salarié temporaire est réputé lié à l'utilisateur par un contrat à durée indéterminée si ce dernier continue de le faire travailler après la fin de sa mission sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.440
Cour de cassationqui étaient de nature à écarter toute discrimination à l'égard de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 6 / que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-45, L. 412-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-45.750
Cour de cassationde son mandat de conseiller prud'hommes ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, L. 212-5, L. 212-8-5, L. 514-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'article 7.07 de la convention collective des entreprises de nettoyage, L. 451-1 et L. 451-2 du Code du travail, et subsidiairement des articles D. 514-4, D. 514-6, D. 514-7, R. 950-14 et L. 122-8-5 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une provision sur rappel de salaires et sur dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la suppression des plannings des prestations de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2000, 99-12.361
Cour de cassationsa seule initiative, à traverser la voie pour aller effectuer seul une mesure qui requiert la présence de deux salariés travaillant de concert ; que dès lors, en retenant néanmoins la qualification de faute inexcusable à la charge de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 231-8-1 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.664
Cour de cassationAttendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la lettre du 3 août 1992, par laquelle elle faisait connaître son opinion sur son chef hiérarchique, dont la teneur était visée dans la lettre de licenciement constituait un abus de son droit d'expression garanti par l'article L. 451-1 du Code du travail et par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes et des articles L.
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Méthode et périmètre
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