Code du travail

Article L. 451-1 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées179
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 451-1

179 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.232

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE «sur la juridiction de première instance compétente pour connaître du litige : le salarié n'ayant fait aucune déclaration de maladie professionnelle, ses demandes ne peuvent pas être considérées, même indirectement, comme relevant d'une action en réparation de maladie professionnelle ne pouvant être exercée conformément au droit commun en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et justifiant la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale pour en connaître en application de l'article L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-14.897

Cour de cassation

a été victime d'un accident du travail pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle et en faisant néanmoins droit à sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Domael distribution à son obligation de sécurité de résultat du fait qu'elle aurait laissé la salariée travailler dans le froid jusqu'à ce qu'elle soit prise d'un malaise entraînant sa chute, la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que M. Y..., ès qualités, qui, sans invoquer d'exception de procédure, a demandé aux juges du fond de rejeter les demandes de la salariée, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec cette position ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-66.694

Cour de cassation

a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de des dommages et intérêts ; que cette juridiction s'étant déclarée incompétente au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, la salariée a formé contredit ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit, alors, selon le moyen, que, si aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale la victime ne peut exercer aucune action de droit commun en réparation d'un accident du travail, elle conserve la faculté de rechercher, devant le juge prud'homal, la responsabilité de son employeur pour un manquement à son obligation générale de veiller à la sécurité de ses salariés et de prévenir les risques d'accident ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que Mme X...

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-45.521

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de réparation du salarié au motif inopérant que la décision de la commission de recours amiable qui écartait le caractère professionnel de la maladie, devenue définitive, s'imposait au juge judiciaire, la cour d'appel a méconnu le droit du salarié de mettre en cause la responsabilité contractuelle de son employeur ; qu'elle a ainsi violé, par refus d'application, les articles 1147 du code civil et L. 230-2 du code du travail, et L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.839

Cour de cassation

Le bénéfice de prestations servies aux salariés au titre des activités sociales et culturelles pour compenser les frais exposés par eux dans l'exercice du droit individuel à congé de formation économique, sociale et syndicale qu'ils tiennent de l'article L. 451-1 du code du travail ne saurait dépendre de leur appartenance ou de leurs choix de nature syndicale.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-43.180

Cour de cassation

122-14-14 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal, qui a souverainement constaté la survenance d'accidents du travail en janvier 2003 ayant nécessité des enquêtes et l'établissement de compte-rendu par un membre du CHSCT, a caractérisé l'existence de circonstances exceptionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 236-7, L. 451-1 et L. 412-2 du code du travail et l'accord d'entreprise du 11 avril 2003 ; Attendu que pour condamner la société Ideal Fibres & fabrics Dunkerque à payer à M. X...

Discrimination syndicaleCassation+3
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116

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.265

Cour de cassation

D'une part, selon l'article L. 124-4-8 du code du travail, la suspension du contrat de travail du salarié temporaire ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. D'autre part, il résulte de l'article L. 124-7 du même code qu'un salarié temporaire est réputé lié à l'utilisateur par un contrat à durée indéterminée si ce dernier continue de le faire travailler après la fin de sa mission sans avoir conclu un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.440

Cour de cassation

qui étaient de nature à écarter toute discrimination à l'égard de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; 6 / que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-45, L. 412-2 et L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-45.750

Cour de cassation

de son mandat de conseiller prud'hommes ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, L. 212-5, L. 212-8-5, L. 514-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'article 7.07 de la convention collective des entreprises de nettoyage, L. 451-1 et L. 451-2 du Code du travail, et subsidiairement des articles D. 514-4, D. 514-6, D. 514-7, R. 950-14 et L. 122-8-5 du Code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2004) de l'avoir condamné au paiement d'une provision sur rappel de salaires et sur dommages-intérêts ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la suppression des plannings des prestations de M. X...

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2000, 99-12.361

Cour de cassation

sa seule initiative, à traverser la voie pour aller effectuer seul une mesure qui requiert la présence de deux salariés travaillant de concert ; que dès lors, en retenant néanmoins la qualification de faute inexcusable à la charge de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 231-8-1 du Code du travail et L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.664

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la lettre du 3 août 1992, par laquelle elle faisait connaître son opinion sur son chef hiérarchique, dont la teneur était visée dans la lettre de licenciement constituait un abus de son droit d'expression garanti par l'article L. 451-1 du Code du travail et par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes et des articles L.

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