Code du travail
Article L. 451-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 451-1
Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite prévue à l'alinéa précédent, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévu à l'article L. 950-1 du présent code.
La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'aux articles L. 236-10 et L. 434-10 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté ministériel compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 451-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-45.833
Cour de cassationSi l'article L. 236-10, alinéa 4, du Code du travail énonce que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, cependant, les dispositions des articles R. 236-15 à R. 236-22 du Code du travail imposent l'application de l'article L. 236-10 et ne limitent pas la prise en charge financière par l'employeur de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-43.146
Cour de cassationalors, de cinquième part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Exedim critiquait la décision du conseil de prud'hommes en faisant valoir que le fait qu'elle avait attendu 6 mois pour entamer la procédure de licenciement résultait de ce que Mme X... avait, compte tenu de sa candidature aux élections de délégué du personnel en date du 3 mai 1993, bénéficié pendant 6 mois de la protection prévue par la loi par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1997, 95-17.980
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes, de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 412-8, 2°, c) du même Code, L. 932-1, dernier alinéa, et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-43.198
Cour de cassationla réunion du 13 juin 1991 s'adressait aux militants du syndicat CGT de la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor; que faute d'avoir recherché si les salariés concernés par la convocation à cette réunion étaient investis d'un mandat syndical, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-42.865
Cour de cassationait suivi une telle formation avec l'autorisation de son employeur pendant deux jours au cours desquels il ne devait pas normalement travailler lui ouvrait droit soit à la rémunération de ces deux jours, soit à des repos compensateurs; Attendu, cependant, que l'accord collectif du 5 juin 1969, applicable à l'entreprise, plus favorable que le régime légal défini par l'article L. 451-1 du Code du travail ne prévoit pour les jours de congé de formation qu'une rémunération égale à celle que les intéressés auraient perçue s'ils avaient travaillé normalement; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-41.993
Cour de cassationCarmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 451-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., employée en qualité d'infirmière par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.563
Cour de cassationL'exercice du droit de grève ne pouvant donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération, la rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à l'arrêt de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-44.889
Cour de cassationLe congé de formation étant de droit aux termes de l'article L. 451-3 du Code du travail, l'employeur n'a l'obligation de le rémunérer que dans la limite fixée par l'article L. 451-1 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1991, 89-13.387
Cour de cassationen vigueur, était prescrite, nonobstant leur constitution de partie civile du 22 janvier 1979 devant le tribunal correctionnel saisi de poursuites contre un responsable de l'entreprise pour homicide involontaire et infraction au Code du travail ; qu'en effet cette constitution, recevable dans son principe, ne pouvait aboutir, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.391
Cour de cassationZ..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Vetrotex Saint-Gobain, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1990, 88-19.126
Cour de cassation; qu'en considérant que la machine sur laquelle travaillait Mlle Z... ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 233-4 du Code du travail, sans même avoir pris soin de constater qu'il s'agissait d'une presse à mouvement alternatif, mue mécaniquement et destinée à des travaux automatiques relevant comme telle de ce texte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article R. 233-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que le juge ne saurait déduire de la seule constatation de la survenance d'un accident sur une presse sa non-conformité aux prescriptions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 86-40.241
Cour de cassationLa participation à un stage de formation syndicale ne constituant pas l'exercice du mandat syndical tel qu'il est défini par le règlement intérieur, n'entre pas dans les prévisions de l'article 39 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, peu important l'interprétation qu'a pu en donner la commission paritaire nationale, mais dans celle de l'article L. 451-1 du Code du travail, sur les stages non rémunérés de formation syndicale et d'éducation ouvrière.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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