Code du travail

Article L. 451-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées179
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 451-1

179 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-45.833

Cour de cassation

Si l'article L. 236-10, alinéa 4, du Code du travail énonce que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, cependant, les dispositions des articles R. 236-15 à R. 236-22 du Code du travail imposent l'application de l'article L. 236-10 et ne limitent pas la prise en charge financière par l'employeur de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Salaire / rémunérationCassation+2
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122

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1998, 96-43.146

Cour de cassation

alors, de cinquième part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Exedim critiquait la décision du conseil de prud'hommes en faisant valoir que le fait qu'elle avait attendu 6 mois pour entamer la procédure de licenciement résultait de ce que Mme X... avait, compte tenu de sa candidature aux élections de délégué du personnel en date du 3 mai 1993, bénéficié pendant 6 mois de la protection prévue par la loi par l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1997, 95-17.980

Cour de cassation

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes, de Me Vincent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 412-8, 2°, c) du même Code, L. 932-1, dernier alinéa, et R.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-43.198

Cour de cassation

la réunion du 13 juin 1991 s'adressait aux militants du syndicat CGT de la Caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor; que faute d'avoir recherché si les salariés concernés par la convocation à cette réunion étaient investis d'un mandat syndical, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 94-42.865

Cour de cassation

ait suivi une telle formation avec l'autorisation de son employeur pendant deux jours au cours desquels il ne devait pas normalement travailler lui ouvrait droit soit à la rémunération de ces deux jours, soit à des repos compensateurs; Attendu, cependant, que l'accord collectif du 5 juin 1969, applicable à l'entreprise, plus favorable que le régime légal défini par l'article L. 451-1 du Code du travail ne prévoit pour les jours de congé de formation qu'une rémunération égale à celle que les intéressés auraient perçue s'ils avaient travaillé normalement; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que M. X...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-41.993

Cour de cassation

Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 451-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., employée en qualité d'infirmière par M.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1991, 89-13.387

Cour de cassation

en vigueur, était prescrite, nonobstant leur constitution de partie civile du 22 janvier 1979 devant le tribunal correctionnel saisi de poursuites contre un responsable de l'entreprise pour homicide involontaire et infraction au Code du travail ; qu'en effet cette constitution, recevable dans son principe, ne pouvait aboutir, par application de l'article L.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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130

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.391

Cour de cassation

Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Vetrotex Saint-Gobain, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 451-1 et L.

Élections professionnellesCassation+2
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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1990, 88-19.126

Cour de cassation

; qu'en considérant que la machine sur laquelle travaillait Mlle Z... ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 233-4 du Code du travail, sans même avoir pris soin de constater qu'il s'agissait d'une presse à mouvement alternatif, mue mécaniquement et destinée à des travaux automatiques relevant comme telle de ce texte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article R. 233-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que le juge ne saurait déduire de la seule constatation de la survenance d'un accident sur une presse sa non-conformité aux prescriptions de l'article R.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet
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132

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 86-40.241

Cour de cassation

La participation à un stage de formation syndicale ne constituant pas l'exercice du mandat syndical tel qu'il est défini par le règlement intérieur, n'entre pas dans les prévisions de l'article 39 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, peu important l'interprétation qu'a pu en donner la commission paritaire nationale, mais dans celle de l'article L. 451-1 du Code du travail, sur les stages non rémunérés de formation syndicale et d'éducation ouvrière.

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