Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-45.833
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/06/1999
- Numéro d'affaire
- 96-45.833
Résumé
Si l'article L. 236-10, alinéa 4, du Code du travail énonce que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, cependant, les dispositions des articles R. 236-15 à R. 236-22 du Code du travail imposent l'application de l'article L. 236-10 et ne limitent pas la prise en charge financière par l'employeur de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 236-10, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire ; Attendu que M. X..., salarié de la société Manufacture vosgienne de meubles (MVM), membre du CHSCT, a demandé à l'employeur de participer à un stage de formation des membres du CHSCT ; que l'employeur a donné l'autorisation au salarié en l'informant que, le budget réservé à cet effet étant épuisé, il subirait une perte de salaire correspondant à la durée du congé de formation ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la retenue sur salaire opérée à ce titre par l'employeur, le jugement attaqué retient qu'il résulte des articles L. 236-10, L. 434-10,…