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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-45.833

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/1999
Numéro d'affaire
96-45.833

Résumé

Si l'article L. 236-10, alinéa 4, du Code du travail énonce que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, cependant, les dispositions des articles R. 236-15 à R. 236-22 du Code du travail imposent l'application de l'article L. 236-10 et ne limitent pas la prise en charge financière par l'employeur de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 236-10, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire ; Attendu que M. X..., salarié de la société Manufacture vosgienne de meubles (MVM), membre du CHSCT, a demandé à l'employeur de participer à un stage de formation des membres du CHSCT ; que l'employeur a donné l'autorisation au salarié en l'informant que, le budget réservé à cet effet étant épuisé, il subirait une perte de salaire correspondant à la durée du congé de formation ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la retenue sur salaire opérée à ce titre par l'employeur, le jugement attaqué retient qu'il résulte des articles L. 236-10, L. 434-10,…