Code du travail

Article L. 451-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 451-3

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-17.852

Cour de cassation

au bénéfice du régime d'assurance-chômage, et D'AVOIR condamné l'Assédic du Pas-de-Calais au paiement des allocations lui revenant ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L.351-4 du Code du travail, dont l'application est demandée à la cour par l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS, le régime d'assurance chômage s'applique aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi sous réserve de l'exercice d'une activité antérieure (L.451-3 du même code) ; que l'article L.351-3-1 du même Code dispose que l'allocation d'assurance (privation d'emploi) est financée par les contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond ; que l'article L.351-4 précise que tout employeur est tenu d'assurer, contre le risque de privation…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-45.833

Cour de cassation

Si l'article L. 236-10, alinéa 4, du Code du travail énonce que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, cependant, les dispositions des articles R. 236-15 à R. 236-22 du Code du travail imposent l'application de l'article L. 236-10 et ne limitent pas la prise en charge financière par l'employeur de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Salaire / rémunérationCassation+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-45.067

Cour de cassation

Mais attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas fait la confusion alléguée ; Que ce moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement du salaire correspondant à un stage qui lui a été refusé, alors que, pour se déterminer ainsi, le conseil de prud'hommes a fait référence à l'article L. 451-3 du Code du travail sans tenir compte du fait qu'une demande de substitution de stage avait été présentée, que ce stage de caractère économique concernait les membres du comité d'entreprise et ne pouvait avoir de conséquences préjudiciables à la société, puisque le comité d'entreprise disposait de deux stages auxquels les bénéficiaires avaient renoncé, et que l'article L.

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