Code du travail
Article L. 451-3 : texte et décisions associées
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Article L. 451-3
Le congé est de droit, dans les limites fixées à l'article L. 451-1, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement constesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes qui est saisi et statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 451-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-17.852
Cour de cassationau bénéfice du régime d'assurance-chômage, et D'AVOIR condamné l'Assédic du Pas-de-Calais au paiement des allocations lui revenant ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L.351-4 du Code du travail, dont l'application est demandée à la cour par l'ASSEDIC DU PAS DE CALAIS, le régime d'assurance chômage s'applique aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi sous réserve de l'exercice d'une activité antérieure (L.451-3 du même code) ; que l'article L.351-3-1 du même Code dispose que l'allocation d'assurance (privation d'emploi) est financée par les contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond ; que l'article L.351-4 précise que tout employeur est tenu d'assurer, contre le risque de privation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-45.833
Cour de cassationSi l'article L. 236-10, alinéa 4, du Code du travail énonce que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, cependant, les dispositions des articles R. 236-15 à R. 236-22 du Code du travail imposent l'application de l'article L. 236-10 et ne limitent pas la prise en charge financière par l'employeur de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-45.067
Cour de cassationMais attendu que le conseil de prud'hommes n'a pas fait la confusion alléguée ; Que ce moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir débouté Mme X... de sa demande en paiement du salaire correspondant à un stage qui lui a été refusé, alors que, pour se déterminer ainsi, le conseil de prud'hommes a fait référence à l'article L. 451-3 du Code du travail sans tenir compte du fait qu'une demande de substitution de stage avait été présentée, que ce stage de caractère économique concernait les membres du comité d'entreprise et ne pouvait avoir de conséquences préjudiciables à la société, puisque le comité d'entreprise disposait de deux stages auxquels les bénéficiaires avaient renoncé, et que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 88-44.889
Cour de cassationLe congé de formation étant de droit aux termes de l'article L. 451-3 du Code du travail, l'employeur n'a l'obligation de le rémunérer que dans la limite fixée par l'article L. 451-1 du même Code.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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