Code du travail

Article L. 434-10 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 434-10

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-13.262

Cour de cassation

: les jours fériés légaux, les jours chômés payés conventionnels, les congés payés annuels, les jours d'ARIT définis à l'article 6.1.2 du présent accord (y compris les 2 jours dédiés à la formation), les congés d'ancienneté, les congés pour événements familiaux, les repos compensateurs ainsi que les congés de formation définis par les articles L 236-10, L 434-10, L 451- 2 et L 514-3 du code du travail".

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-24.264

Cour de cassation

qu'au premier argument, le contenu de la formation suivie par M. Y... ne répond pas aux exigences réglementaires s'appuyant sur la circulaire du ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale DRT n°12 du 27 septembre 1983 relative à l'établissement de la liste des organismes appelés à dispenser la formation économique aux membres titulaires des comités d'entreprise (art L434-10 du code du Travail) ; que textuellement selon cette circulaire, le contenu de la formation devait intégrer pour l'essentiel les éléments suivants: les différentes formes juridiques de l'entreprise, les restructurations : fusion, scission, prise de participation, les mécanismes de base de la comptabilité : bilan, compte d'exploitation, etc., les notions de base de l'analyse financière : stock, investissements, emprunts…

Salaire / rémunérationCassation+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-45.833

Cour de cassation

Si l'article L. 236-10, alinéa 4, du Code du travail énonce que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, cependant, les dispositions des articles R. 236-15 à R. 236-22 du Code du travail imposent l'application de l'article L. 236-10 et ne limitent pas la prise en charge financière par l'employeur de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Salaire / rémunérationCassation+2
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-45.067

Cour de cassation

451-3 du Code du travail sans tenir compte du fait qu'une demande de substitution de stage avait été présentée, que ce stage de caractère économique concernait les membres du comité d'entreprise et ne pouvait avoir de conséquences préjudiciables à la société, puisque le comité d'entreprise disposait de deux stages auxquels les bénéficiaires avaient renoncé, et que l'article L. 434-10 concernant les stages économiques ne comporte aucun délai de prévenance ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui s'est référé aux dispositions de l'article L. 451-3 du Code du travail qui réservent le cas où l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables à l'entreprise, dispositions auxquelles renvoie l'article L. 434-10 du même Code, a constaté que Mme X...

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