Code du travail
Article L. 434-10 : texte et décisions associées
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Article L. 434-10
Les membres titulaires du comité d'entreprise qui, à la date de promulgation de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, détiennent un mandat ou seront élus pour la première fois après cette date, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 451-3, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit par un des organismes visés à l'article L. 451-1.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit du temps qui, en application de l'article L. 434-1, est alloué aux membres du comité d'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la durée du congé prévu au chapitre Ier du titre V du livre IV du présent code.
Le financement de la formation instituée au présent article est pris en charge par le comité d'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 434-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-13.262
Cour de cassation: les jours fériés légaux, les jours chômés payés conventionnels, les congés payés annuels, les jours d'ARIT définis à l'article 6.1.2 du présent accord (y compris les 2 jours dédiés à la formation), les congés d'ancienneté, les congés pour événements familiaux, les repos compensateurs ainsi que les congés de formation définis par les articles L 236-10, L 434-10, L 451- 2 et L 514-3 du code du travail".
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-24.264
Cour de cassationqu'au premier argument, le contenu de la formation suivie par M. Y... ne répond pas aux exigences réglementaires s'appuyant sur la circulaire du ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale DRT n°12 du 27 septembre 1983 relative à l'établissement de la liste des organismes appelés à dispenser la formation économique aux membres titulaires des comités d'entreprise (art L434-10 du code du Travail) ; que textuellement selon cette circulaire, le contenu de la formation devait intégrer pour l'essentiel les éléments suivants: les différentes formes juridiques de l'entreprise, les restructurations : fusion, scission, prise de participation, les mécanismes de base de la comptabilité : bilan, compte d'exploitation, etc., les notions de base de l'analyse financière : stock, investissements, emprunts…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1999, 96-45.833
Cour de cassationSi l'article L. 236-10, alinéa 4, du Code du travail énonce que la charge financière de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, cependant, les dispositions des articles R. 236-15 à R. 236-22 du Code du travail imposent l'application de l'article L. 236-10 et ne limitent pas la prise en charge financière par l'employeur de la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 89-41.681
Cour de cassationUn membre du comité d'entreprise, qui n'a pas encore bénéficié du stage de formation économique prévu par l'article L. 434-10 du Code du travail, peut y prétendre, même à l'occasion d'un nouveau mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-45.067
Cour de cassation451-3 du Code du travail sans tenir compte du fait qu'une demande de substitution de stage avait été présentée, que ce stage de caractère économique concernait les membres du comité d'entreprise et ne pouvait avoir de conséquences préjudiciables à la société, puisque le comité d'entreprise disposait de deux stages auxquels les bénéficiaires avaient renoncé, et que l'article L. 434-10 concernant les stages économiques ne comporte aucun délai de prévenance ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui s'est référé aux dispositions de l'article L. 451-3 du Code du travail qui réservent le cas où l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables à l'entreprise, dispositions auxquelles renvoie l'article L. 434-10 du même Code, a constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-45.409
Cour de cassationLe juge des référés qui autorise une assignation à heure indiquée apprécie souverainement si le délai de comparution est suffisant pour que le défendeur puisse préparer sa défense.
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Méthode et périmètre
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