Code du travail
Article L. 441-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 441-1
L'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise, quelles que soient la nature de son activité et de sa forme juridique, par un contrat conclu pour une durée de trois ans et passé :
Soit dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord national, professionnel ou interprofessionnel ;
Soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité au sens des articles L. 133-1 et suivants du code du travail, ces représentants étant obligatoirement membres du personnel de l'entreprise ;
Soit au sein du comité d'entreprise.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, ils peuvent également résulter de l'application d'un contrat proposé, après avis des délégués du personnel, s'il en existe, par le chef d'entreprise au personnel et ratifié à la majorité des deux tiers de celui-ci.
Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre Ier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 441-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14.723
Cour de cassationde la Sécurité Sociale, de sorte qu'en affirmant la recevabilité de la demande de réparation d'un préjudice d'anxiété devant la juridiction prud'homale pour statuer en application de l'article 1147 du Code civil sur la prétendue responsabilité de l'ancien employeur, la cour d'appel de NANCY a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale et par fausse application les articles 1147 du Code civil et L. 1411-1 du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société BABCOCK WANSON HOLDING avait soutenu (p. 5) que l'arrêté du 30 mars 2011 identifie comme une lésion imputable au travail les « troubles anxieux » pris en charge au titre de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-16.613
Cour de cassationcontentieux de la Sécurité Sociale, de sorte qu'en affirmant la recevabilité de la demande de réparation d'un préjudice d'anxiété devant la juridiction prud'homale pour statuer en application de l'article 1147 du Code civil sur la prétendue responsabilité de l'ancien employeur, la cour d'appel d'AGEN a violé ensemble les articles L.142-1, L.411-1, L.431-1, L.441-1, L.451-1, L.452-1, L.452-3, L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale et par fausse application les articles 1147 du Code civil et L.1411-1 du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société BABCOCK WANSON avait soutenu (p.4 al.12) que l'arrêté du 30 mars 2011 identifie comme une lésion imputable au travail les « troubles anxieux » pris en charge au titre de l'article R.351-24-1 du Code de la Sécurité Sociale de sorte qu'un débat, devant les…
Cour de cassation, Autre, 8 septembre 2014, 14-70.005
Cour de cassationL'article R. 1454-13, alinéa 2, du code du travail, en ce qu'il impose au mandataire représentant le défendeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant, ne s'applique pas à l'avocat, qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-35.256
Cour de cassationcivile. AUX MOTIFS QUE l'article R. 1455-6 du Code du travail énonce : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.339
Cour de cassationcontentieux de la sécurité sociale, de sorte qu'en affirmant la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer, en application de l'article 1147 du code civil, sur la réparation du préjudice d'anxiété consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et par fausse application les articles 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.346
Cour de cassationcontentieux de la sécurité sociale, de sorte qu'en affirmant la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer, en application de l'article 1147 du code civil, sur la réparation du préjudice d'anxiété consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et par fausse application les articles 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.347
Cour de cassationcontentieux de la sécurité sociale, de sorte qu'en affirmant la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer, en application de l'article 1147 du code civil, sur la réparation du préjudice d'anxiété consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 142-1, L. 411-1, L. 431-1, L. 441-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-3, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et par fausse application les articles 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, other, 21 octobre 2013, 13-70.006
Cour de cassationLa procédure de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, telle que prévue à l'article L. 1243-1 du code du travail, ne doit pas donner lieu à une convocation à un entretien préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.883
Cour de cassationAyant constaté que les salariés n'avaient pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante et que n'étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ni son montant, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.817
Cour de cassation; qu'ainsi, le second alinéa qui se bornerait à expliciter les éléments composant la rémunération mensuelle ne viserait "des éléments qui se rapportent tous à la rémunération individuelle gagnée par le salarié" ; que de plus, même si on adoptait une lecture extensive du texte, les termes de "participation au chiffre d'affaire ou aux résultats" ne pourraient pas viser le régime légal de "l'intéressement des salariés à l'entreprise" prévu aux articles L.441-1 et suivants du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.821
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Total Raffinage Marketing à payer à M. X... une somme de 2. 640 euros et Mme X...- Y... une somme de 2. 627 euros au titre de la participation aux fruits de l'expansion ; AUX MOTIFS QUE les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail bénéficient, en vertu de ce texte, des avantages accordés par le livre IV du code du travail dans les articles L. 441-1 et suivants, en vigueur pour la période considérée en l'espèce, et notamment du droit de participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise ; que la Sarl X...- Y... étant contractante de la société total dans un contrat de mandat location-gérance et non M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.348
Cour de cassationLes dispositions relatives à l'intéressement des salariés ne sont applicables qu'aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui considère qu'un centre hospitalier n'entre pas dans le champ d'application de ces textes et que les sommes versées à titre d'intéressement doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 441-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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