Code du travail
Article L. 441-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 441-1
L'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise, quelles que soient la nature de son activité et de sa forme juridique, par un contrat conclu pour une durée de trois ans et passé :
Soit dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord national, professionnel ou interprofessionnel ;
Soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité au sens des articles L. 133-1 et suivants du code du travail, ces représentants étant obligatoirement membres du personnel de l'entreprise ;
Soit au sein du comité d'entreprise.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, ils peuvent également résulter de l'application d'un contrat proposé, après avis des délégués du personnel, s'il en existe, par le chef d'entreprise au personnel et ratifié à la majorité des deux tiers de celui-ci.
Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre Ier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 441-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-41.051
Cour de cassation, a un régime qui lui est propre et qui se distingue des salaires ; que la Cour d'appel a considéré au cas présent que le courrier du 28 janvier 1998 conférait à Madame X... un intéressement sur la base du chiffre d'affaires de la Société ETUDE Y... ; qu'en condamnant cette dernière à paiement d'un rappel de salaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 441-1 et L. 140-1 du code du travail, devenus les articles L. 3211-1 et L. 3312-1 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est seulement fondé sur une cause réelle et sérieuse et, écartant la faute grave, d'AVOIR condamné la Société ETUDE Y... à payer à Madame X... les sommes de 18. 672 € pour indemnité compensatrice de préavis, de 1.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 février 2011, 10/04173
Cour d'appelà un accident du travail. La SARL [Adresse 4] réplique que la réalité de l'accident allégué n'est pas démontrée, qu'il existait un état pathologique préexistant, qu'elle n'a commis aucune faute, n'ayant pas eu connaissance d'un prétendu accident, en l'absence d'infor-mation et de certificat médical en ce sens. Il ressort des articles L.441-1 et suivants et article R.441-2 du Code du Travail que le salarié doit avisé dans les 24 heures l'employeur ou un préposé de celui-ci de l'accident du travail et faire constater ses lésions par un médecin en utilisant une feuille d'accident et que l'employeur doit, dès qu'il en a connaissance, déclarer à la caisse de sécurité sociale l'accident sur un formulaire spécial.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-12.238
Cour de cassationtravail, pour les résultats comptables des années 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, alors, selon le moyen : 1°/ que dès lors que l'article L. 132-27, alinéa 6, du code du travail issu de l'article 22 de la loi n° 2001-153 du 19 février 2001 impose à l'employeur, lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018
Cour de cassationLes concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, soumis à un statut spécial fixé par les articles L. 7211-1 à L. 7215-1 et R. 7212-1 à R. 7216-9 du code du travail, relèvent, sur les points non réglés par ce statut, des dispositions de droit commun du code du travail à l'exception de celles qui prévoient expressément qu'elles ne leur sont pas applicables. Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-44.960
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que la créance indemnitaire des salariés résultait de la violation d'un engagement de maintenir pendant 18 mois les emplois des salariés repris contenu dans le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, a décidé à bon droit que cette créance n'était pas garantie par l'AGS ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 441-1 du code du travail, recodifié à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.256
Cour de cassationUn protocole de fin de conflit constituant un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, sont seuls habilités à signer un accord emportant sa révision, selon l'article L. 132-7 du code du travail alors applicable, les syndicats signataires de ce protocole de sorte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de révision est nul. Par suite doit être annulé l'accord qui a pour objet de définir de nouvelles modalités d'application d'un protocole de fin de conflit, ce dont il résulte qu'il en emporte la révision, en l'absence de la signature du syndicat ayant signé le protocole de fin de conflit, nécessaire à sa validité
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615
Cour de cassationSelon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 05-45.502
Cour de cassation; que si le montant de cette épargne était variable, sa constitution n'offrait aucun aléa sérieux ; que les juges du fond, en se référant à l'existence d'un préjudice hypothétique dépendant de la situation de l'entreprise, sans s'expliquer sur la nature de l'intéressement et les garanties qu'il offrait et le privant de la poursuite de ce plan, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1134, 1382 du code civil, L. 441-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que, le salarié ayant invoqué devant les juges du fond un préjudice résultant de la perte des revenus de l'intéressement sans faire état d'un plan d'épargne collective, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, de sorte qu'il est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-16.530
Cour de cassationde ses demandes relatives à l'intéressement et à la participation, alors, selon le moyen, qu'en contestant son licenciement et en demandant sa réintégration, elle avait formulé des demandes relatives aux salaires et à ses accessoires, ce qui incluait nécessairement l'intéressement et la participation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 441-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2006, 04-45.932
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur un litige afférent à une prime d'intéressement, se prononce par des motifs caractérisant la seule existence d'une catégorie professionnelle alors que l'article L. 441-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, applicable aux accords d'intéressement conclus après l'entrée en vigueur de cette loi, ne l'autorise pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2005, 03-30.295
Cour de cassationL'accord d'intéressement conclu par un groupement d'intérêt économique qui n'est pas exclu des entreprises visées par l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 devenu l'article L. 441-1 du Code du travail, peut, pour le calcul de l'intéressement, prendre en compte les résultats des entreprises, membres du groupement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2004, 02-16.439
Cour de cassationSelon le premier alinéa de l'article L. 143-11-3 du Code du travail, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévues à l'article L. 143-11-1. En vertu du troisième alinéa du même texte, ces créances sont garanties par l'AGS lorsqu'intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise. Enfin, il résulte des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 441-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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