Code du travail
Article L. 441-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 441-1
L'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise, quelles que soient la nature de son activité et de sa forme juridique, par un contrat conclu pour une durée de trois ans et passé :
Soit dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord national, professionnel ou interprofessionnel ;
Soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité au sens des articles L. 133-1 et suivants du code du travail, ces représentants étant obligatoirement membres du personnel de l'entreprise ;
Soit au sein du comité d'entreprise.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, ils peuvent également résulter de l'application d'un contrat proposé, après avis des délégués du personnel, s'il en existe, par le chef d'entreprise au personnel et ratifié à la majorité des deux tiers de celui-ci.
Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre Ier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 441-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2003, 01-20.967
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 441-1, L. 131-2 et L. 134-1 du Code du travail que les dispositions relatives à l'intéressement des salariés ne sont applicables aux établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial que s'ils figurent sur une liste déterminée par décret et emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Les chambres de commerce et d'industrie ne sont pas, en tant qu'établissement public qui peuvent gérer des services industriels et commerciaux, dans le champ des dispositions précitées relatives à l'intéressement, dès lors qu'aucun décret n'est intervenu conformément à l'article L. 134-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-43.011
Cour de cassationMais attendu que les juges du fond ont constaté que le salarié avait été informé de la possibilité qu'il avait d'opter, en application des dispositions du plan social, entre le congé de conversion et la convention de conversion et qu'il avait opté en toute connaissance de cause pour la convention de conversion ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 441-1 et L. 441-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Maire X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-41.964
Cour de cassationfont grief aux arrêts attaqués (Versailles, 30 octobre 1998) d'avoir rejeté leur demande respective de requalification en salaire des sommes versées à titre d'intéressement par leur employeur, la société Ferbea, représentée par son mandataire liquidateur, M. A..., pour les motifs exposés dans les mémoires suvisés, qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que des articles L. 441-1, L. 511-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.654
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1998) d'avoir limité à la somme de 16 000 francs le montant de la condamnation prononcée à son profit à titre de prime d'intéressement, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer, par une motivation d'ordre général, que l'intéressement litigieux ne revêtait aucune des caractéristiques de l'accord d'intéressement défini par l'article L. 441-1 du Code du travail et qu'il constituait, comme la prime dite "Ville de Paris", un simple avantage financier découlant de l'avenant signé le 28 mai 1988 entre les parties et relatif à la période correspondant à durée du chantier, sans préciser exactement en quoi il ne constituait pas un accord d'intéressement défini par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-16.471
Cour de cassationLe premier alinéa de l'article R. 442-23 du Code du travail, qui prévoit une modification de la réserve spéciale de participation compte tenu des rectifications des résultats d'un exercice opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt, ne faisant aucune distinction entre une modification à la hausse et une modification à la baisse, et le second alinéa de ce même texte se bornant à prévoir le paiement d'un intérêt lorsque la rectification des résultats d'un exercice antérieur entraîne une hausse de la réserve spéciale de participation, il en résulte que le champ d'application de ce texte n'est pas limité au seul cas de hausse de la réserve spéciale de participation mais s'applique également en cas de baisse de cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-16.528
Cour de cassationIl résulte de l'article 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, que les sommes attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère d'éléments du salaire pour l'application de la législation du travail et celle de la sécurité sociale, et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations sociales, à condition qu'elles ne se substituent pas à l'un des éléments du salaire en vigueur dans l'entreprise (arrêts n° 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-16.529
Cour de cassation'application de celui-ci, refuse de tenir compte de l'absence de caractère de fixité de la prime litigieuse et, consécutivement, de son défaut de caractère obligatoire ; que l'application à une prime non obligatoire de l'interdiction posée par ce même texte constitue d'autant plus une violation de ce dernier qu'à la différence des textes antérieurs (article L. 441-1 ancien du Code du travail), qui excluaient la substitution des "éléments du salaire" et des "accessoires du salaire", l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance de 1986 ne vise que l'interdiction de la substitution des "éléments du salaire" lui-même ; alors, d'autre part et subsidiairement, que ce texte ne vise que les "éléments du salaire", tandis que, pour la fixation de l'assiette des cotisations sociales, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-16.530
Cour de cassation'application de celui-ci, refuse de tenir compte de l'absence de caractère de fixité de la prime litigieuse et, consécutivement, de son défaut de caractère obligatoire ; que l'application à une prime non obligatoire de l'interdiction posée par ce même texte constitue d'autant plus une violation de ce dernier qu'à la différence des textes antérieurs (article L. 441-1 ancien du Code du travail), qui excluaient la substitution des "éléments du salaire" et des "accessoires du salaire", l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance de 1986 ne vise que l'interdiction de la substitution des "éléments du salaire" lui-même ; alors, d'autre part et subsidiairement, que cetexte ne vise que les "éléments du salaire", tandis que, pour la fixation de l'assiette des cotisations sociales, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-16.531
Cour de cassation'application de celui-ci, refuse de tenir compte de l'absence de caractère de fixité de la prime litigieuse et, consécutivement, de son défaut de caractère obligatoire ; que l'application à une prime non obligatoire de l'interdiction posée par ce même texte constitue d'autant plus une violation de ce dernier qu'à la différence des textes antérieurs (article L. 441-1 ancien du Code du travail), qui excluaient la substitution des "éléments du salaire" et des "accessoires du salaire", l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance de 1986 ne vise que l'interdiction de la substitution des "éléments du salaire" lui-même ; alors, d'autre part et subsidiairement, que ce texte ne vise que les "éléments du salaire", tandis que, pour la fixation de l'assiette des cotisations sociales, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1994, 91-16.532
Cour de cassation'application de celui-ci, refuse de tenir compte de l'absence de caractère de fixité de la prime litigieuse et, consécutivement, de son défaut de caractère obligatoire ; que l'application à une prime non obligatoire de l'interdiction posée par ce même texte constitue d'autant plus une violation de ce dernier qu'à la différence des textes antérieurs (article L. 441-1 ancien du Code du travail), qui excluaient la substitution des "éléments du salaire" et des "accessoires du salaire", l'article 4, alinéa 2, de l'ordonnance de 1986 ne vise que l'interdiction de la substitution des "éléments du salaire" lui-même ; alors, d'autre part et subsidiairement, que ce texte ne vise que les "éléments du salaire", tandis que, pour la fixation de l'assiette des cotisations sociales, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 90-42.961
Cour de cassationet alors, d'autre part, en tout état de cause, que l'intéressement devant refléter les variations de l'entreprise, la clause qui garantit un montant minimum de prime d'intéressement aux salariés est nulle, qu'en refusant d'en prononcer la nullité, l'arrêt attaqué a méconnu ces mêmes dispositions ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que si la prime litigieuse ne répondait pas aux conditions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 88-43.257
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que M. D... n'a pas avisé son employeur de son accident, ce qui constituait un manquement grave à ses obligations et justifiait le licenciement du salarié, en sorte que la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales résultant aussi bien de l'article L.
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Méthode et périmètre
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