Code du travail
Article L. 441-1 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 441-1
L'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise, quelles que soient la nature de son activité et de sa forme juridique, par un contrat conclu pour une durée de trois ans et passé :
Soit dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord national, professionnel ou interprofessionnel ;
Soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité au sens des articles L. 133-1 et suivants du code du travail, ces représentants étant obligatoirement membres du personnel de l'entreprise ;
Soit au sein du comité d'entreprise.
Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, ils peuvent également résulter de l'application d'un contrat proposé, après avis des délégués du personnel, s'il en existe, par le chef d'entreprise au personnel et ratifié à la majorité des deux tiers de celui-ci.
Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales que si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre Ier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 441-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.820
Cour de cassationl'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en le condamnant à remettre à M. X... tous éléments en vue du calcul de ses droits acquis au titre de l'intéressement sans rechercher si les conditions légales et conventionnelles de celui-ci étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-1 et L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 1991, 88-87.675
Cour de cassationLes participations attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement constituent des " avantages afférents à la rémunération du travail ". En application de l'article L. 514-1, alinéa 3, du Code du travail, elles ne peuvent donc subir de diminution pour cause d'absences liées à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-17.515
Cour de cassationLes juges du fond, ayant constaté que des " gratifications " dont avait bénéficié le personnel d'une charge d'agent de change n'avaient jamais été calculées selon une méthode constante, la moyenne des pourcentages représentés par ces versements ne pouvant représenter qu'une résultante arithmétique calculée après coup et sans rapport avec la façon dont avait été déterminé chacun des versements, ont pu en déduire que, quels qu'aient pu être les résultats des exercices examinés, il était impossible de dégager une règle quelconque qui constituerait un usage au sens de la convention collective du personnel parisien de la Compagnie des agents de change, qui prévoit que la part des bénéfices affectés à la participation du personnel doit, au minimum, correspondre à un nombre de mensualités définies, à partir d'un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-60.620
Cour de cassationLe droit syndical s'exerce dans le cadre des textes qui le réglementent. Dès lors, le législateur n'ayant pas institué de " représentant syndical ", distinct du " délégué syndical " ou du " représentant syndical " au comité d'entreprise ou d'établissement, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir annulé la désignation d'un " représentant syndical " qui ne serait ni un " délégué syndical " ni un " représentant syndical " auprès d'un comité d'entreprise ou d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1982, 79-42.669
Cour de cassationN'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal qui a déclaré illicite la réduction, pour fait de grève, d'une somme revenant à un salarié en vertu d'un accord d'intéressement prévoyant pour son calcul l'application d'un coefficient d'assiduité dégressif en cas, notamment, d'absences injustifiées, aux motifs qu'elle constituait une sanction prohibée de l'exercice du droit de grève et qu'au surplus les modalités de répartition des sommes provenant d'un accord d'intéressement conclu dans le cadre de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ne devaient en aucun cas revêtir le caractère d'une prime d'assiduité, alors que, d'une part, aucune disposition de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ni des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1981, 79-40.929
Cour de cassationLes participations attribuées aux salariés au titre de l'intéressement en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 n'ont pas le caractère de salaire et l'article 17 de l'avenant cadre à la convention nationale de commerce des machines à coudre ne déroge pas à ce principe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1978, 77-40.657
Cour de cassationAux termes de l'article 117 du Code des marchés publics, l'empoyeur n'est pas tenu d'assurer à tous les salariés de la même catégorie, un salaire égal, mais seulement de payer aux ouvriers un salaire normal, égal pour chaque profession et, dans chaque profession, pour chaque catégorie d'ouvrier au taux couramment appliqué dans la localité ou la région où le travail est exécuté. Par suite, c'est à bon droit qu'un arrêt décide qu'un salarié ne peut prétendre à une rémunération égale à celle d'un de ses collègues exerçant des tâches identiques aux siennes, dès lors qu'il relève que le salaire de l'intéressé est au moins égal à celui correspondant à son emploi fixé par la circulaire du 18 décembre 1964 du syndicat des ouvriers tailleurs de la région parisienne.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 441-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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