Code du travail

Article L. 441-1 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées70
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 441-1

70 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1991, 89-42.820

Cour de cassation

l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en le condamnant à remettre à M. X... tous éléments en vue du calcul de ses droits acquis au titre de l'intéressement sans rechercher si les conditions légales et conventionnelles de celui-ci étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-1 et L.

50

Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 1991, 88-87.675

Cour de cassation

Les participations attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement constituent des " avantages afférents à la rémunération du travail ". En application de l'article L. 514-1, alinéa 3, du Code du travail, elles ne peuvent donc subir de diminution pour cause d'absences liées à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme (1).

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 85-17.515

Cour de cassation

Les juges du fond, ayant constaté que des " gratifications " dont avait bénéficié le personnel d'une charge d'agent de change n'avaient jamais été calculées selon une méthode constante, la moyenne des pourcentages représentés par ces versements ne pouvant représenter qu'une résultante arithmétique calculée après coup et sans rapport avec la façon dont avait été déterminé chacun des versements, ont pu en déduire que, quels qu'aient pu être les résultats des exercices examinés, il était impossible de dégager une règle quelconque qui constituerait un usage au sens de la convention collective du personnel parisien de la Compagnie des agents de change, qui prévoit que la part des bénéfices affectés à la participation du personnel doit, au minimum, correspondre à un nombre de mensualités définies, à partir d'un…

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-60.620

Cour de cassation

Le droit syndical s'exerce dans le cadre des textes qui le réglementent. Dès lors, le législateur n'ayant pas institué de " représentant syndical ", distinct du " délégué syndical " ou du " représentant syndical " au comité d'entreprise ou d'établissement, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir annulé la désignation d'un " représentant syndical " qui ne serait ni un " délégué syndical " ni un " représentant syndical " auprès d'un comité d'entreprise ou d'établissement.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1982, 79-42.669

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal qui a déclaré illicite la réduction, pour fait de grève, d'une somme revenant à un salarié en vertu d'un accord d'intéressement prévoyant pour son calcul l'application d'un coefficient d'assiduité dégressif en cas, notamment, d'absences injustifiées, aux motifs qu'elle constituait une sanction prohibée de l'exercice du droit de grève et qu'au surplus les modalités de répartition des sommes provenant d'un accord d'intéressement conclu dans le cadre de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ne devaient en aucun cas revêtir le caractère d'une prime d'assiduité, alors que, d'une part, aucune disposition de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ni des articles L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1978, 77-40.657

Cour de cassation

Aux termes de l'article 117 du Code des marchés publics, l'empoyeur n'est pas tenu d'assurer à tous les salariés de la même catégorie, un salaire égal, mais seulement de payer aux ouvriers un salaire normal, égal pour chaque profession et, dans chaque profession, pour chaque catégorie d'ouvrier au taux couramment appliqué dans la localité ou la région où le travail est exécuté. Par suite, c'est à bon droit qu'un arrêt décide qu'un salarié ne peut prétendre à une rémunération égale à celle d'un de ses collègues exerçant des tâches identiques aux siennes, dès lors qu'il relève que le salaire de l'intéressé est au moins égal à celui correspondant à son emploi fixé par la circulaire du 18 décembre 1964 du syndicat des ouvriers tailleurs de la région parisienne.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 441-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.