Code du travail
Article L. 433-11 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 433-11
Les membres du comité d'entreprise sont désignés pour deux ans, leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité.
Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-60.294
Cour de cassationBouret, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sovico, Etablissements du groupe Socopa, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les affaires n° N 00-60.294 et n° P 00-60.295 ; Sur le moyen unique des pourvois : Vu les articles L 412-15, L 433-11, R 412-4 et R 433 du Code du travail ; Attendu que les jugements attaqués ont annulé les désignations de M. Y... et de M. X... respectivement en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société Sovico, et de délégué syndical au sein de la même société sans qu'il résulte des pièces du dossier ni du jugement que MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-60.242
Cour de cassationsi les salariés avaient été mis en mesure d'exprimer valablement leur vote et si le secret et la sincérité du vote avaient été assurés ; qu'en rejetant ces contestations par des motifs inopérants sans procéder aux recherches qui s'imposaient, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 433-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 00-60.195
Cour de cassationCoeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-9 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que, par déclaration en date du 4 mai 2000, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.188
Cour de cassationMais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les irrégularités dénoncées par les demandeurs n'étaient pas établies ou n'avaient pas été susceptibles de modifier le quorum a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le tribunal d'instance saisi des contestations mentionnées aux articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail statue sans frais ; que dès lors, en laissant les dépens à la charge solidaire de Mmes A..., Y..., Z..., M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 99-60.084
Cour de cassationBouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen de cassation : Vu les articles L. 431-1-1, L. 433-5, L. 433-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 99-60.159
Cour de cassation; Attendu que le jugement déféré a été rendu sur la demande du syndicat Force ouvrière Dalkia Ile-de-France et ses filiales, d'annulation de la consultation en vue de révoquer M. Z... de ses fonctions de membre élu du comité d'établissement Ile-de-France de la société Groupe Dalkia compagnie générale de chauffe ; Attendu, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.357
Cour de cassationMême de nature à fausser les résultats d'un scrutin, le délai anormalement long d'acheminement postal de votes par correspondance faisant obstacle à leur décompte, ne constitue pas une irrégularité entachant l'organisation du scrutin dès lors que l'envoi du matériel de vote a été fait, dans un délai suffisant pour permettre aux électeurs d'exprimer leur suffrage, de manière régulière et conforme au protocole préélectoral, par le chef d'entreprise à qui le retard n'était pas imputable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-60.470
Cour de cassationpar l'article L. 436-1 du Code du travail en cas de licenciement ; qu'en décidant que les candidats à ladite élection devaient bénéficier de la protection instituée par l'article L. 436-1 du Code du travail, dès lors qu'ils avaient fait connaître à l'employeur l'imminence de leur candidature, le tribunal d'instance a violé les dispositions des articles L. 433-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 98-60.513
Cour de cassationet a annulé la désignation du représentant syndical faite par ce syndicat ; que l'UNSA ayant formé tierce-opposition à ce jugement, le tribunal d'instance de Lille, par jugement du 5 octobre 1998, a déclaré la tierce-opposition irrecevable ; que l'UNSA a formé un pourvoi en cassation contre ce dernier jugement ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-60.337
Cour de cassationLes modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales doivent faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et tous les syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise ; sont parties à cette négociation les délégués syndicaux désignés au sein de l'entreprise. Dès lors un tribunal d'instance qui a relevé qu'une union départementale d'une organisation syndicale et un syndicat professionnel affilié à cette organisation avaient régulièrement désigné deux délégués syndicaux distincts, a décidé à bon droit qu'ils devaient l'un et l'autre être convoqués à la négociation du protocole d'accord préélectoral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60.521
Cour de cassationde définir le périmètre réel de la prétendue UES et de rechercher si elle correspondait à une meilleure représentation de chacune de ses entités, le juge électoral a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en tout état de cause, méconnaît son office au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-60.292
Cour de cassation; qu'il en est d'autant plus ainsi que la compétence du juge d'instance pour déterminer le cadre dans lequel doit avoir lieu ce scrutin est limitée à la période électorale, de sorte qu'en renvoyant aux prochaines élections les effets de la prétendue unité économique et sociale, sans même rechercher les dates auxquelles auraient ainsi lieu les futurs scrutins, le juge électoral a excédé les pouvoirs qu'il tient des articles L. 433-11 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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