Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.159
Arrêt du 29 mars 2000Pourvoi n° 99-60.159
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
- Réponse: D'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat FO Dalkia Ile-de-France et ses filiales, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1999 par le tribunal d'instance de Vanves (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Groupe Dalkia compagnie générale de chauffe, dont le siège est ...,
2 / de M. X... Pique, demeurant ...,
3 / de M. Louis A..., demeurant ...,
4 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,
5 / Fédération Force ouvrière Céramique carrières et matériaux de construction, ...,
6 / de M. Daniel Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Groupe Dalkia - Compagnie Générale de Chauffe, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'articles 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement déféré a été rendu sur la demande du syndicat Force ouvrière Dalkia Ile-de-France et ses filiales, d'annulation de la consultation en vue de révoquer M. Z... de ses fonctions de membre élu du comité d'établissement Ile-de-France de la société Groupe Dalkia compagnie générale de chauffe ;
Attendu, cependant, que l'article L. 433-11 du Code du travail ne prévoit la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux élections des membres du comité d'entreprise et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat ;
D'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupe Dalkia, compagnie générale de chauffe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372376cd5801467740a1be
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372376cd5801467740a1be.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mars 2000.
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